CHAPITRE 4 : ADOPTION INTERNATIONALE

ARTICLE 30

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque l’enfant à adopter est âgé de moins de dix-huit (18) ans, réside habituellement en Côte d’Ivoire et doit être déplacé vers un autre pays d’accueil après son adoption en Côte d’ Ivoire par des époux ou une personne résidant habituellement dans le pays d’accueil.

ARTICLE 31

Toute saisine du tribunal aux fins d’adoption internationale est obligatoirement précédée de l’accomplissement des formalités administratives par l’organisme prévu à l’article 32.

ARTICLE 32

L’Autorité centrale pour l’adoption internationale prévue par la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est instituée au sein du ministère en charge de la protection de l’enfant.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale sont déterminés par décret.

 

ARTICLE 33

Dans le cadre de ses missions, l’Autorité centrale pour l’adoption internationale s’assure que :

1°) l’enfant est adoptable ;

2°) l’adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

3°) les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine ;

4°) les personnes, institutions et autorités mentionnées au 3° ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises ;

5°) les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés ;

6°) le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ;

7°) l’enfant, eu égard à son âge et à sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis ,

8°) les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération ;

9°) le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises ;

10°) le consentement de l’enfant n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte ;

11°) les futurs parents adoptifs ont donné leur accord pour adopter;

12°) ‘Autorité centrale de l’Etat d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l’autorité centrale de I’ Etat d’origine le requiert ;

13°) l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil a accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive ;

14°) les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil ;

15°) les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires.

 

ARTICLE 34

L’Autorité centrale chargée de l’adoption internationale dresse un rapport des diligences prévues à l’article précédent et transmet le dossier accompagné de la requête au tribunal du domicile ou de la résidence de l’enfant à adopter ou à défaut de tout autre, au tribunal de première instance d’Abidjan.

 

ARTICLE 35

Le tribunal vérifie que les formalités prescrites à l’article 33 ont été accomplies.

Il prononce sa décision après avoir ordonné, le cas échéant, toute autre mesure qui lui paraît utile.