CHAPITRE 3 : ADOPTION PLENIERE

ARTICLE 26

L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur du mineur âgé de moins de quinze (15) ans, accueilli au foyer de l’adoptant ou des adoptants depuis au moins six (6) mois.

Toutefois, si l’enfant a plus de quinze (15) ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.

ARTICLE 27

L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à la filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage prévues par la loi.

Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.

ARTICLE 28

L’adoption plénière est irrévocable.

ARTICLE 29

Les dispositions de l’article 25 sont applicables à l’adoption plénière.