CHAPITRE 2 : ADOPTION SIMPLE

ARTICLE 18

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

Elle confère le nom de l’adoptant à l’adopté dans les conditions prévues en matière de nom.

L’adopté reste membre de sa famille d’origine et y conserve tous ses droits.

Les prohibitions au mariage s’appliquent à l’adopté et à sa famille d’origine.

L’adoptant est, du fait de l’adoption, seul investi à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale.

Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a concurremment avec lui l’autorité parentale.

Les droits résultant de l’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant né dans le mariage.

Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant né dans le mariage s’appliquent à l’adopté.

 

ARTICLE 19

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté.

ARTICLE 20

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin, ainsi qu’à ses parents d’origine, et réciproquement.

Toutefois, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

 

ARTICLE 21

Si l’adopté meurt sans descendants, la part de sa succession dévolue à ses père et mère ou frères et sœurs est répartie ainsi qu’il suit : une moitié est déférée à sa famille adoptive et l’autre moitié à sa famille d’origine.

 

ARTICLE 22

Si l’adopté meurt sans héritiers, soit dans la famille adoptive, soit dans la famille d’origine, l’intégralité de la part de la succession dévolue à ses père et mère ou frères et sœurs est déférée aux héritiers de l’autre famille.

 

ARTICLE 23

L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l’établissement ultérieur d’un nouveau lien de filiation.

 

ARTICLE 24

L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant, des père ou mère de l’adopté, et, si ce dernier est encore mineur, du ministère public.

Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption émanant de l’adoptant n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de quinze (15) ans.

Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après conclusions écrites du ministère public, doit être motivé. Il peut être attaqué par des voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à l’article 13 et à peine des mêmes sanctions.

La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption.

Les choses données à l’adopté par l’adoptant font retour à celui-ci ou à ses héritiers, dans l’état où elles se trouvent, à la date de la révocation sans préjudices des droits acquis par les tiers.

 

ARTICLE 25

Les dispositions visant à assurer la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés ; et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de l’autorité parentale.