ARRETE N° 0135/MPMBPE DU 27 AVRIL 2020 PORTANT MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES FISCALES DU PLAN DE RIPOSTE A LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19)

ARTICLE 1

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre des mesures fiscales du Plan de Riposte à la Pandémie de Coronavirus (Covid19), prévues par l’ordonnance n2020-357 du 8 avril 2020.

 

ARTICLE 2

Les entreprises visées par l’ordonnance citée à l’article 1 ci-dessus bénéficient, conformément aux dispositions de ladite ordonnance, d’un moratoire de trois (3) mois pour le paiement des impôts et taxes suivants :

 le deuxième tiers de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux (BNC) et de l’impôt sur les bénéfices non agricoles (BA) exigibles au titre de l’année 2020 sur les résultats imposables de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;

  • la deuxième tranche de la contribution des patentes commerciales et de la contribution des patentes transport ;
  • les cotisations de l’impôt synthétique dues au titre des mois d’avril, mai et juin 2020 ;
  • les contributions à la charge des employeurs, les impôts sur les traitements et salaires à la charge des employés, ainsi que la taxe à la formation professionnelle continue et la taxe d’apprentissage dus sur les rémunérations du personnel au titre des mois d’avril, mai et juin 2020 ;
  • les cotisations de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans (TFPCA) dues au titre des mois d’avril, mai et juin 2020
  •  l’impôt sur le revenu des créances (IRC) exigible au cours des mois d’avril mai et juin 2020 ;
  •  les impôts et taxes des entreprises du secteur du tourisme et de l’hôtellerie pour les mois d’avril, mai et juin 2020.

ARTICLE 3

Le moratoire prévu par l’ordonnance citée à l’article 1 ci-dessus commence à courir, en ce qui concerne les impôts sur les bénéfices et la contribution des patentes, à compter de la date d’exigibilité de la deuxième fraction ou de la deuxième tranche desdits impôts.

ARTICLE 4

Les entreprises qui entendent bénéficier du moratoire sont tenues d’en informer préalablement l’Administration par la souscription d’une déclaration qui ouvre droit automatiquement, sans autorisation préalable, à l’application de la mesure.

La déclaration peut être souscrite en ligne sur la plateforme de la Direction Générale des Impôts, dénommée « e-impots »

ARTICLE 5

Le moratoire visé à l’article 2 ci-dessus ne suspend pas les obligations déclaratives auxquelles les entreprises sont assujetties.

ARTICLE 6

Les impôts et taxes dont les paiements auront été suspendus pendant la période du moratoire prévue par l’ordonnance visée à l’article 1 ci-dessus, doivent être acquittés par fractionnement mensuel à compter du mois suivant l’expiration dudit moratoire, jusqu’au 20 décembre 2020 au plus tard.

 

ARTICLE 7

Le montant de la patente exigible des entreprises de transport est réduit de 25 %. A cet égard, les contribuables acquittent 75 % dudit montant, sous déduction de la première moitié de la patente déjà payée le 1er mars 2020.

Les entreprises qui n’ont pas acquitté la première tranche de la patente verseront 75 % du montant de cet impôt, à l’exclusion des pénalités.

 

ARTICLE 8

La mesure d’exonération des prêts bancaires de tous impôts et taxes, prévue pour les entreprises du secteur de la santé par l’ordonnance n° 2020-357 du 8 avril 2020, s’applique aux établissements suivants :

  • les établissements sanitaires publics ou de forme mutualiste ou associative ;
  • les cliniques et centres de santé privés  ;
  • la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (NPSP) ;
  • les pharmacies privées ;
  • les laboratoires d’analyses mé icales ou biologiques ;
  • les laboratoires pharmaceutiques ;
  • les industries pharmaceutiques ;
  • les centres de recherche médicale ;
  • les distributeurs de produits pharmaceutiques.

Sont concernés, les prêts octroyés au cours de la période du 6 avril au 6 juillet 2020, ainsi que les prêts dont les procédures auront été engagées au cours de cette période mais non encore conclus, sous réserve de la production de documents attestant du démarrage effectif de ces procédures.

Les impôts et taxes entrant dans le champ de l’exonération visée à l’article 2 ci-dessus sont les suivants :

  • l’impôt sur le revenu des créances (IRC) ;
  • la taxe sur les opérations bancaires (TOB) ;
  • les droits de timbre sur les conventions de prêts

 

ARTICLE 9

Les équipements de santé, matériels et autres intrants sanitaires exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-357 du 8 avril 2020, sont cités à l’annexe du présent arrêté dont celle-ci fait partie intégrante.

L’exonération est mise en œuvre par voie d’attestation.

 

ARTICLE 10

Les charges et frais engagés par les entreprises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, sont déductibles du résultat imposable en matière d’impôt sur les bénéfices, conformément aux dispositions de l’ordonnance visée à l’article 1 ci-dessus

Les charges concernées sont celles se rapportant notamment aux dons en nature ou en espèces à l’Etat ou à ses démembrements, à la prise en charge de soins de santé ou de dépistage du personnel ainsi qu’aux dépenses relatives au télétravail ou à la désinfection des locaux et véhicules d’exploitation.

ARTICLE 11

La mesure de suspension des contrôles, prévue par l’ordonnance citée à l’article 1 ci-dessus, vise tous les contrôles menés par la Direction Générale des Impôts, notamment la vérification générale de comptabilité, le contrôle ponctuel, le contrôle sur pièces et le contrôle à la circulation.

Cette suspension concerne les contrôles déjà engagés ou programmées par l’Administration fiscale, quelle que soit l’étape de la procédure desdits contrôles à la date de la suspension.

Cette suspension ne s’applique pas pour les cas de manœuvres frauduleuses manifestes ou avérées et mises en évidence à la suite d’informations détenues ou portées à la connaissance de l’Administration, en dehors de toute procédure de contrôle. Il s’agit notamment de la dissimulation de marchandises, de contrebande ou de faux et usage de faux dans la tenue des documents comptables ou douaniers, le non-reversement de la taxe sur la valeur ajoutée encaissée et autres impôts retenus à la source ainsi que les condamnations pour fraudes fiscale et douanière.

 

ARTICLE 12

Le Directeur Général des Impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

27 AVRIL 2020

Moussa SANOGO

ANNEXE A L’ARRÊTE N° 0135 /MPMBPE DU 27 AVRIL 2020
DETERMINANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS DE SANTE, MATERIELS ET AUTRES
INTRANTS SANITAIRES EXONERES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

En application de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-357 du 8 avril 2020 relative aux mesures fiscales dans le cadre du plan de riposte à la pandémie de coronavirus (COVID-19), et de l’article 9 de l’arrêté n° 0135/IMPMBPE du 27 avril 2020 portant modalités de mise en œuvre des mesures fiscales du plan de riposte a la pandémie de coronavirus, la liste des équipements de santé, produits, matériels et intrants sanitaires, entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19), bénéficiant de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est établie comme suit :

  • les réactifs ainsi que les instruments et appareils utilisés pour les tests de diagnostic du COVID-19 ;
  • les vêtements de protection unisexe, constitués par des feuilles de matières plastiques, des matières plastiques renforcées à l’aide de textiles ou des matières plastiques combinées à du textile servant de support :
  • les vêtements de protection unisexe, constitués par des feuilles de caoutchouc, du caoutchouc renforcé à l’aide de textiles ou du caoutchouc combiné à du textile servant de support ;
  • les vêtements et accessoires du vêtement en papier ou en cellulose, tels que les blouses d’hôpital jetables en papier, les couvre-chaussures en papier, etc. Ces produits sont couverts pour autant qu’ils soient en papier, en pâte à papier, en ouate de cellulose ou en nappes de fibres de cellulose ;
  • les vêtements de protection à usage médical/chirurgical en feutres ou non tissés, qu’ils soient ou non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés (tissus des n° s 56.02 ou 56.03 du Système harmonisé), y compris les vêtements non tissés ;
  • les vêtements de protection unisexe à usage médical/chirurgical, en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique
  • les vêtements de protection unisexe en tissus caoutchoutés ;
  • les masques en papier/cellulose et les masques de protection en matière textile sans organe filtrant remplaçable ni parties mécaniques, y compris les masques chirurgicaux et les masques de protection jetables en textiles non tissés. Ceci comprend les masques dénommés masques respiratoires filtrants N95 ; les masques à gaz avec parties mécaniques ou organes filtrants remplaçables destinés à la protection contre des agents biologiques ou intégrant une protection oculaire ou des écrans faciaux ;
  • les lunettes protectrices ;
  • les écrans faciaux en matières plastiques (couvrant davantage que la zone oculaire)
  • les gants en matières plastiques ; les gants chirurgicaux en caoutchouc les autres gants en caoutchouc les gants en bonneterie, imprégnés ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc les gants en matières textiles, autres que ceux en bonneterie ;
  • les thermomètres ;
  • les désinfectants et articles pour stérilisation, y compris ceux destinés au nettoyage des surfaces et à la purification de l’atmosphère ambiante ainsi que les intrants concourant à leur fabrication et les emballages servant à leur conditionnement
  • les désinfectants pour les mains (liquide ou gel généralement utilisé pour éliminer les agents infectieux sur les mains, à base d’alcool) et autres préparations désinfectantes ainsi que les intrants concourant à leur fabrication et les emballages servant à leur conditionnement ;
  • les équipements de radiologie, notamment les scanners de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information, les radios mobiles et leurs consommables ;
  • les appareils d’oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), les appareils de respiration artificielle, tes appareils de ventilation à pression positive continue (CPAP), les appareils de ventilation à pression positive à deux niveaux (BiPap ou BPap), les appareils d’oxygénothérapie, y compris les tentes à oxygène et les dispositifs de surveillance des patients et appareils d’électrodiagnostic ;
  • les matériels de consommation médicale, notamment les consommables médicaux ouates, gazes, cotons, seringues, aiguilles, cathéters, canules, kits d’intubation draps à papier ;
  • les produits et spécialités pharmaceutiques de traitement du COVID-19, les intrants concourant à leur fabrication ainsi que les emballages servant à leur conditionnement ;
  • les appareils de désinfection et de stérilisation ;
  • les mobiliers médicaux et chirurgicaux, notamment les tables de chevet, lits d’hospitalisation, fauteuils de prélèvement, fauteuils roulants, les chariots d’urgence et de soins, potence ;
  • les matériels de consommation médicale, notamment les consommables médicaux ouates, gazes, cotons, seringues, aiguilles, cathéters, canules, sparadraps, kits d’intubation, kit de cricothyroïdotomie d’urgence, gel conducteur et gel lubrifiant, poches à urine, draps à papier ;
  • les équipements, instruments, petits matériels, consommables et réactifs de laboratoire ;
  • les produits de biosécurité pour le transport des échantillons, notamment le triple emballage ;
  • les produits de traitement et de prise en charge pour les personnes décédées, notamment les sacs mortuaires et autres ;
  • les filets à cheveux jetables ;
  • les solutions d’alcool (Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus et Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 75 %) ;
  • les stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire, y compris les autoclaves ;
  • le peroxyde d’hydrogène en vrac ;
  • le peroxyde d’hydrogène présenté en tant que médicament
  • le peroxyde d’hydrogène présenté sous forme de préparations désinfectantes pour le nettoyage des surfaces ;
  • les autres désinfectants chimiques ;
  • les concentrateurs d’oxygène ;
  • les humidificateurs d’oxygène pour oxygénothérapie ;
  • les dispositifs d’alimentation en oxygène destinés à fournir de l’oxygène de l’appareil au patient ;
  • les débitmètres d’oxygène 0-15 L/min à tube de Thorpe ;
  • les répartiteurs de débit ;
  • les oxymètres de pouls ;
  • les appareils à ultrasons ;
  • les électrocardiographes ;
  • les dispositifs de surveillance des patients à paramètres multiples ;
  •  les laryngoscopes :
  •  les détecteurs colorimétriques de C02 en fin d’expiration ;
  • les thermomètres à infrarouge ;
  • les stéthoscopes :
  • les pinces Magill ;
  • les kits d’intubation ;
  • les pompes à perfusion avec ou sans accessoires ;
  • les compte-gouttes électronique, pour solutions intraveineuses ;
  • les pompes médicales d’aspiration ;
  • les perceuses médicales pour accès vasculaire ;
  • les bassins réniformes ;
  • l’oxygène médical ;
  • les sacs poubelle en matières plastiques pour déchets dangereux ;
  • les unités génératrices d’oxygène à adsorption par inversion de pression (PSA), destinée à un système central d’alimentation en oxygène de qualité médicale ;
  • les bouteilles de gaz médicaux vides, portatives, pour oxygène, équipées d’une valve et d’un régulateur de pression et de débit.