LOI CONSTITUTIONNELLE N° 2020-348 DU 19 MARS 2020 MODIFIANT LA LOI N° 2016-886 DU 8 NOVEMBRE 2016 PORTANT CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

ARTICLE 1

Les articles 55, 56, 57, 59, 62, 74, 78, 79, 90, 94, 101, 109, 134, 137, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 160, 177, 181 et 182 ainsi que le chapitre 4 du titre IX de la loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 55 NOUVEAU

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.

Il choisit un vice-Président de la République, en accord avec le Parlement.

Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq (35) ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.

 

ARTICLE 56 NOUVEAU

Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction.

Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.

Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction.

Est élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

En cas d’égalité entre les deux candidats au second tour, sera déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.

La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 57 NOUVEAU

Si avant le premier tour, l’un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze (72) heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour, le Président de la Commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante-douze (72) heures à compter de sa saisine, de la reprise de l’ensemble des opérations électorales.

Dans les deux cas, l’élection du Président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

 

ARTICLE 59 NOUVEAU

Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président de la République élu.

 

ARTICLE 62 NOUVEAU

En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, le vice-Président de la République devient Président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.

L’empêchement absolu du Président de la République, pour incapacité d’exercer ses fonctions, est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel, saisi à cette fin par une requête du Gouvernement approuvée à la majorité de ses membres.

Le nouveau Président de la République achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa I et 177. Le vice- Président de la République exerçant les fonctions de Président de la République ne peut pas nommer de vice-Président pendant la durée du mandat restant à courir.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président de la République, le Président de la République nomme un nouveau vice- Président.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président de la République, alors que survient la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70 alinéa 2, 75 alinéa I et 177 de la Constitution.

 

ARTICLE 74 NOUVEAU

Le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement.

Il assure la promulgation des lois dans les trente (30) jours qui suivent la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence.

Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu’à l’expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de l’une des deux chambres du Parlement, si elle est conforme à la Constitution.

Le Président de la République peut, avant l’expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir, de plein droit, que cette délibération n’ait lieu que lors d’une session suivant celle au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres en fonction du Parlement, réuni en Congrès.

 

ARTICLE 78 NOUVEAU

Le vice-Président de la République doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq (35) ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.

 

ARTICLE 79 NOUVEAU

Avant son entrée en fonction, le vice-Président de la République choisi par le Président de la République conformément à l’article 55 prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle, et en présence du Président de la République.

La formule du serment est :

« Je jure solennellement et sur l’honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l’égard du Président de la République. Que le Président de la République me retire sa confiance si je trahis mon serment ».

Les dispositions des articles 60 et 61 de la présente Constitution s’appliquent au vice-Président de la République.

 

ARTICLE 90 NOUVEAU

Les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature.

Les élections des députés et des sénateurs ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de chaque chambre.

Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés et des sénateurs avant l’expiration des pouvoirs de chaque chambre, le Parlement demeure en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections.

Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d’éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations, en cas de vacance de siège de député ou de sénateur.

Le montant des indemnités et les avantages des parlementaires sont fixés par la loi organique.

 

ARTICLE 94 NOUVEAU

Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire.

La session de l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d’avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

La session du Sénat commence sept (7) jours ouvrables après celle de l’Assemblée nationale et prend fin sept (7) jours ouvrables avant la clôture de la session de l’Assemblée nationale.

Chaque chambre fixe le nombre de jours des séances qu’elle peut tenir au cours de la session ordinaire.

 

ARTICLE 101 NOUVEAU

La loi fixe les règles concernant :

  • la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution
  • la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
  • l’organisation des juridictions judiciaires, administratives et financières ainsi que la procédure suivie devant ces juridictions ;
  • le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de Justice ;
  • le statut général de la Fonction publique ;
  • le statut du Corps préfectoral ;
  • le statut du Corps diplomatique ;
  • le statut du Personnel des collectivités territoriales ;
  • le statut de la Fonction militaire ;
  • le statut des Personnels de la Police nationale ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  •  le régime électoral du Parlement et des Assemblées locales ;
  • les modes de gestion publique des activités économiques et sociales ;
  • la création de catégories d’Etablissements publics ;
  • l’organisation générale de l’Administration ;
  •  l’état de siège et l’état d’urgence ;
  • les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’Enseignement et de la Recherche scientifique ;
  • de l’organisation de la Défense nationale ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales ;
  • de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat et de celui des collectivités territoriales ;
  • du transfert d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • de la mutualité et de l’épargne ;
  • de la protection de l’environnement et du développement durable ;
  • de l’organisation de la production ;
  • du régime des partis politiques et du statut de l’opposition politique ;
  • du régime des transports et des télécommunications ;
  • du régime des ressources et des charges de l’Etat ;
  • de la programmation des objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat ;
  • de l’organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics.

 

ARTICLE 109 NOUVEAU

Les projets et propositions de loi sont déposés sur le bureau de l’une des deux chambres.

Les projets et propositions de loi sont examinés par les commissions de chaque chambre.

Une chambre, saisie d’un texte voté par l’autre chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis.

Toutefois, la discussion des projets de loi porte, devant la première chambre saisie, sur le texte présenté par le Président de la République.

 

ARTICLE 134 NOUVEAU

Les engagements internationaux visés à l’article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de mise en application.

 

ARTICLE 137 NOUVEAU

En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’action, une loi ou une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application. La loi ou la disposition contraire à la Constitution est nulle à l’égard de tous.

En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception, la décision du Conseil constitutionnel s’impose à tous, au-delà des parties au procès. La loi ou la disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel est abrogée.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa 2 du présent article est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

 

ARTICLE 143 NOUVEAU

La justice est rendue sur toute l’étendue du territoire national, au nom du peuple ivoirien, par la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, les Cours d’appel, les tribunaux de Première instance, les tribunaux administratifs et les Chambres régionales des Comptes.

 

ARTICLE 144 NOUVEAU

La Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes sont les institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire.

 

ARTICLE 146 NOUVEAU

Le Conseil supérieur de la Magistrature :

  •  examine toutes les questions relatives à l’indépendance de la Magistrature et à la déontologie des magistrats;
  • fait des propositions pour les nominations des magistrats de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, des premiers Présidents des Cours d’appel et des Présidents des tribunaux de première instance ;
  • donne son avis conforme à la nomination, à la mutation et à la promotion des magistrats du siège ;
  • statue en formation disciplinaire des magistrats du siège et du Parquet.

Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont susceptibles de recours.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

 

CHAPITRE 4 NOUVEAU

De la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat

 

ARTICLE 147 NOUVEAU

La Cour de Cassation veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Le Conseil d’Etat veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre administratif.

 

ARTICLE 148 NOUVEAU

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle statue souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.

 

ARTICLE 149 NOUVEAU

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs et par les juridictions administratives spécialisées en matière de contentieux administratif.

Le Conseil d’Etat connaît en premier et en dernier ressort des recours en annulation des actes des autorités administratives centrales et des organismes ayant une compétence nationale.

II exerce en outre une fonction consultative. A ce titre, il peut être sollicité par le Président de la République, pour avis, sur toute question de nature administrative.

 

ARTICLE 150 NOUVEAU

Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont nommés par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique.

 

ARTICLE 151 NOUVEAU

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat sont déterminés respectivement par une loi organique.

 

ARTICLE 160 NOUVEAU

La Haute Cour de Justice est composée de membres élus en leur sein en nombre égal par l’Assemblée nationale et par le Sénat, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation.

 

ARTICLE 177 NOUVEAU

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de loi portant révision de la Constitution est déposé devant l’une des deux chambres du Parlement et examiné dans les conditions fixées par l’article 109.

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès.

La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Toutefois, le projet ou la proposition de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n’est adopté que s’il réunit la majorité des deux tiers des membres du Congrès effectivement en fonction.

Le texte portant révision constitutionnelle, approuvé par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de la République et publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 181 NOUVEAU

Jusqu’à la mise en place des nouvelles Institutions, les Institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les attributions de la Cour suprême sont dévolues respectivement à la Cour de Cassation, s’agissant du contentieux judiciaire, et au Conseil d’Etat, s’agissant du contentieux administratif.

 

ARTICLE 182 NOUVEAU

Le mandat du Parlement élu après l’entrée en vigueur de la présente Constitution s’achève en décembre 2020. Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés et des sénateurs à cette échéance, le Parlement demeure en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections.

 

ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 19 mars 2020

Alassane OUATTARA