CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 58 – NOUVEAU
(DECRET N° 2007-605 DU 8 NOVEMBRE 2007)

Les fonctionnaires de catégorie A, grade A4 ou plus, délégués dans les fonctions de Sous-préfets, Secrétaires généraux de préfecture, Préfets de Département et de Secrétaires généraux de Préfecture, Préfets de Département et Préfets de région, en activité à la date de la signature du décret n° 2003-412 du 30 octobre 2003 fixant les modalités d’application de la loi n° 2002-43 du 21 janvier 2002 portant statut du corps préfectoral, intègrent à titre exceptionnel, le Corps préfectoral, aux grades correspondant à leur fonction, conformément aux articles 2 et 3 de la loi portant Statut du Corps préfectoral.

Les fonctionnaires de grade A4, délégués dans les fonctions de Préfets de Départements, de Secrétaires généraux de Préfecture et de Sous-préfets à la date d’entrée en vigueur du décret fixant les modalités d’application de la loi portant Statut du Corps préfectoral n’ayant écopé d’aucune suspension, sont reclassés aux grades suivants selon leur ancienneté dans le grade A4 :

  1. hors grade : les Préfets de Départements totalisant vingt ans au moins dans la fonction préfectorale ;
  2. Grade I : les Secrétaires généraux de Préfecture totalisant quinze ans au moins dans la fonction préfectorale.
  3. Grade II : les Sous-préfets totalisant dix ans au moins dans la fonction préfectorale.

Les fonctionnaires de catégorie A, grade A3, délégués dans les fonctions de Sous-préfets à la date de signature du décret fixant les modalités d’application de la loi portant Statut du Corps préfectoral, sont intégrés au 1er échelon du grade III du Corps préfectoral.

Cependant, leur passage au grade supérieur est subordonné à leur intégration dans l’emploi de l’Administration civil.

ARTICLE 59 – NOUVEAU
(DECRET N° 2007-605 DU 8 NOVEMBRE 2007)

Sur proposition du ministre chargé de l’Administration du Territoire, les Administrations civils exerçant des fonctions de direction et de contrôle du ministère chargé de l’Administration du Territoire, dans les Institutions autres ministères et organismes publics, à la date de signature d présent décret, sont intégrés au grade immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient au moment de leur affectation en Administration centrale, à condition qu’ils totalisent au moins quatre années étant leur grade.

 

ARTICLE 60

Les administrateurs civils en activité à la date de signature du présent décret, exerçant précédemment des fonctions de commandement au ministère chargé de l’Intérieur et appelés pour nécessité de service auprès de structures extérieures, sont intégrés, à titre exceptionnel, au Corps préfectoral, conformément à l’ancienneté totalisée dans le grade A4, comme indiqué ci-après.

 

ARTICLE 61

Les administrateurs civils désignés à l’article 58 ci-dessus et qui totalisent une ancienneté d’au moins vingt, quinze, dix et deux ans dans le grade A4, sont à titre exceptionnel, respectivement intégrés au hors grade, au grade I, au grade II et au grade III du Corps préfectoral.

 

ARTICLE 62

Les administrateurs civils en service dans les ministères autres que celui chargé de l’Intérieur et n’ayant jamais exercé de fonctions préfectorales, ne sont pas admis dans le Corps préfectoral, au titre de sa constitution initiale.

Le bénéfice des dispositions de l’article 57 du présent décret leur reste cependant acquis, après la constitution initiale du corps.

ARTICLE 63

Les membres du Corps préfectoral font l’objet d’un reclassement indiciaire tel qu’indiqué aux annexes I et III du présent décret et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

 

ARTICLE 64

La pension de retraite des préfets, secrétaires généraux de Préfecture, sous-préfets, admis à faire valoir leur droit à la retraite à la date du 31 décembre 2000, sera calculée sur la base des dispositions du Statut du Corps préfectoral.