TITRE VI : MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 85

REGLES APPLICABLES

Les dispositions du présent Code s’appliquent également aux collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 du présent Code, sous réserve des dispositions spécifiques ci-après.

Les dispositions ci-après prescrites pour les collectivités territoriales sont, mutatis mutandis, également applicables aux associations, établissements publics, sociétés, et organismes divers qu’elles peuvent créer dans le cadre de leur politique de développement économique et social, de regroupement ou de coopération.

ARTICLE 86

CONTRÔLE DES MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

La passation des marchés par les collectivités territoriales est soumise aux contrôles de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics conformément aux dispositions de l’article 16 du présent Code.

ARTICLE 87

ATTRIBUTION ET APPROBATION DES
MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

87.1 : L’analyse comparative des offres et l’attribution des marchés relèvent de la compétence de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres de la collectivité qui arrête son choix et dresse un procès-verbal d’attribution.

87.2 : Pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de contrôle indiqué au présent Code, l’attribution est soumise à la validation de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics qui doit se prononcer dans un délai de dix (10) jours.

87.3 : Le projet de contrat de marché est préparé par le service compétent de la collectivité territoriale avant d’être signé par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services et ensuite par l’autorité légalement compétente pour représenter la collectivité territoriale.

87.4 : L’approbation des marchés inférieurs au seuil précité est donnée par l’organe exécutif de la collectivité territoriale concernée. Au-dessus de ce seuil, l’approbation est donnée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité, qui peut déléguer sa compétence à l’organe exécutif dans les limites d’un seuil de dépenses qu’il fixe par délibération.

Ces différents organes disposent d’un délai de sept (7) jours pour approuver les marchés qui leur sont soumis. Deux exemplaires du marché approuvé doivent être transmis à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Le marché approuvé est notifié au titulaire par l’autorité légalement compétente pour représenter la collectivité territoriale dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de l’approbation.

87.5 : Le contrôle de l’exécution du marché est assuré par le maître d’œuvre s’il existe, assisté par le service technique de la collectivité territoriale.