CHAPITRE 5 : REALISATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT ET AVANTAGES ACCORDES AUX ENTREPRISES

ARTICLE 21

La durée de réalisation de l’investissement est fixée à vingt-quatre (24) mois, à compter de la date du certificat de déclaration d’investissement ou du certificat d’agrément à l’investissement.

Toutefois, par décision du comité d’agrément, il peut être accordé à l’investisseur qui justifie d’un début de réalisation de son projet d’investissement à hauteur d’au moins 66 % du montant agréé du projet, une prorogation qui ne peut excéder vingt-quatre (24) mois.

Cette prorogation commence à courir à compter de la date d’expiration du précédent certificat de déclaration d’investissement ou certificat d’agrément à l’investissement.

ARTICLE 22

Pour certaines activités à cycle particulier et notamment dans le secteur agricole, le comité d’agrément, en liaison avec les ministères compétents, décide du report de la mise en exploitation de l’investissement, indépendamment de la date de fin de l’investissement.

ARTICLE 23

L’investisseur est tenu d’informer l’agence chargée de la promotion des investissements de la fin des travaux du programme d’investissement, dans les trente (30) jours, avant l’expiration des délais prévus à l’article 21 du présent décret.

La mise en exploitation d’un investissement est subordonnée à la visite de constat de réalisation des investissements.

ARTICLE 24

Une visite de constat de réalisation de l’investissement est effectuée dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de saisine de l’agence chargée de la promotion des investissements par l’investisseur l’informant de la fin des travaux.

La visite est effectuée par une équipe comprenant :

  • un représentant de l’agence chargée de la promotion des investissements ;
  • un représentant de la direction générale des Impôts ;
  • un représentant du ministère en charge de l’Industrie ;
  • un représentant des ministères techniques concernés par le projet d’investissement ;
  • un représentant de la direction générale des Douanes, pour les investisseurs bénéficiaires d’un certificat d’agrément à l’investissement.

La visite de constat de réalisation de l’investissement est sanctionnée par un procès-verbal de visite signé par toutes les parties présentes lors de la visite.

En cas de non-saisine, l’agence chargée de promotion des investissements peut, à la fin du planning d’investissement fourni, initier une visite de constat des investissements réalisés. L’investisseur est tenu au respect de cette procédure initiée par l’Agence.

ARTICLE 25

Le promoteur est tenu de fournir les éléments justificatifs de son investissement au plus tard quinze (15) jours calendaires après la visite de constat d’investissement.

En cas de non-respect de cette disposition, les amendes prévues à l’article 48 de l’ordonnance no 2018-646 du 1er août 2018 susvisée sont applicables.

ARTICLE 26

Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de remise des documents justifiant l’investissement, et sur la base du procès-verbal de visite, un certificat d’agrément à l’exploitation signé par le directeur général de l’agence chargée de la promotion des investissements est délivré à l’investisseur, si l’investissement est réalisé à au moins 80 % de l’investissement prévu.

Le certificat d’agrément à l’exploitation ouvre droit au bénéfice des avantages fiscaux en phase d’exploitation. Ce certificat précise les avantages accordés à l’investisseur ainsi que la date d’effet de ces avantages.

Pour les investisseurs bénéficiaires d’un certificat d’agrément à l’investissement, le certificat d’agrément à l’exploitation met fin aux avantages à l’implantation.

Lorsque l’investissement réalisé est inférieur à 80 % du montant prévu, sur la base du procès-verbal de visite et de l’argumentaire justificatif de la non- réalisation des investissements agréés, le comité d’agrément peut valablement statuer sur l’octroi des avantages.