ARTICLE 833
Les dispositions de l’article 687 de la présente loi s’appliquent aux auxiliaires des transports maritimes.
ARTICLE 834
Nul ne peut exercer en qualité d’auxiliaire des transports maritimes, conformément aux dispositions du présent titre, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par l’autorité maritime.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont déterminées par voie réglementaire.
La délivrance et le renouvellement de l’agrément donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 835
Les auxiliaires de transport maritime sont tenus de fournir à l’autorité maritime administrative toutes informations requises relatives à l’exercice de leur profession.