ARTICLE 448
Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d’un navire, à l’exception :
- du capitaine ;
- du pilote du navire ;
- du médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d’infirmerie;
- des personnes qui ne sont pas membres de l’équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en nier, à des travaux de réparation, de nettoyage, de chargement ou de déchargement du navire ou à des fonctions d’entretien, de surveillance ou de garde.
ARTICLE 449
La présente loi qui fixe les conditions minimales de travail, ne fait pas obstacle à la conclusion entre le marin et l’armateur d’un contrat à des conditions plus favorables en ce qui concerne l’organisation du travail à bord et les congés.