CHAPITRE I : LES EPAVES MARITIMES

ARTICLE 338

Sont considérées comme épaves maritimes et soumises aux dispositions du présent chapitre:

  • les engins flottants et les navires en état de non flottabilité abandonnés par leur équipage, qui n’en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons ;
  • les aéronefs abandonnés en mer ou sur le domaine public maritime et en état d’innavigabilité ;
  • les embarcations, machines, agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des aéronefs ;
  • les marchandises jetées ou tombées à la mer ;
  • généralement tous objets dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime.

Au sens de la présente loi, ne sont pas considérés comme des épaves, les navires, engins flottants aéronefs, marchandises et objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire à l’action de la douane.

ARTICLE 339

Lorsqu’un bien considéré comme épave, dans les conditions prévues à l’article précédent, est trouvé dans les eaux territoriales ou dans les voies d’eau intérieures ou sur les rivages, l’autorité maritime administrative doit en être informée par la personne qui a découvert l’épave maritime, dans les quarante-huit (48) heures suivant la découverte ou l’arrivée dans le premier port si l’épave maritime a été trouvée en haute mer.

L’inventeur d’une épave prend les mesures de sauvegarde pour préserver autant que possible la valeur du bien.

La déclaration faite à l’autorité maritime administrative doit préciser la date et le lieu de la découverte ou du sauvetage de l’épave maritime ainsi que les circonstances dans lesquelles
il a eu lieu.

ARTICLE 340

L’autorité maritime administrative prend les mesures utiles pour la sauvegarde et la conservation des biens sauvés.

Ces biens demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages intérêts quelle qu’en soit la cause.

ARTICLE 341

Lorsque le propriétaire d’une épave découverte ou sauvée est identifié, l’autorité maritime administrative prend les mesures suivantes :

  • si le propriétaire a son domicile en Côte d’Ivoire, elle lui adresse, ainsi qu’au consul de l’Etat dont le navire bat pavillon s’il est étranger, une notification pour l’informer de la découverte ou du sauvetage de l’épave maritime. L’autorité maritime administrative indique au propriétaire qu’il dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour revendiquer son bien et le met en demeure, dans un délai à déterminer en fonction des circonstances, de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d’enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave maritime ;
  • si le propriétaire a son domicile à l’étranger, l’autorité maritime administrative lui adresse une notification et une mise en demeure identiques, par le procédé de son choix, en confirmant l’intermédiaire des services du ministère des Affaires étrangères.

Le propriétaire dispose d’un délai de trois mois après réception de la notification pour revendiquer ses droits. Il doit également prendre les mesures nécessaires dans le délai que lui fixe l’autorité maritime administrative.

ARTICLE 342

En cas de découverte ou de sauvetage d’une épave maritime dont le propriétaire est inconnu, l’autorité maritime administrative prend les mesures suivantes :

  • publication au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales, d’un avis relatif à la découverte ou au sauvetage de l’épave maritime, avec indication du délai de six mois pendant lequel le propriétaire peut faire valoir ses droits ; l’avis porte également mise en demeure d’avoir à prendre les mesures nécessaires conformément à l’article précédent ;
  • affichage dans tous les services des affaires maritimes et portuaires de l’avis publié au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales ;
  • notification au consul de l’Etat d’immatriculation du navire.

ARTICLE 343

Lorsqu’il y a urgence ou lorsque le propriétaire d’une épave maritime est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, il ne procède pas dans les délais prévus aux articles 341 et 342 aux opérations de sauvetage, de récupération, d’enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer le caractère dangereux de cette épave maritime, l’autorité maritime administrative peut, d’office, faire procéder, aux frais et risques du propriétaire, à l’exécution des mesures précitées.

Dans les cas prévus à l’alinéa précédent ou lorsque l’existence d’une épave maritime remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par l’autorité maritime administrative.

Lorsqu’une épave maritime est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente au profit de l’Etat s’étendent à l’ensemble de cette épave maritime, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l’affréteur.

ARTICLE 344

La créance de l’autorité maritime administrative en raison des opérations de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l’épave maritime de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.

ARTICLE 345

L’autorité maritime administrative peut faire vendre l’épave aux enchères publiques par le ministère d’un commissaire-priseur si le propriétaire n’a pas revendiqué ses droits dans les délais fixés par les articles 341 et 342 de la présente loi.

La vente est assortie d’un cahier des charges imposant les modalités et délais d’enlèvement ou de récupération de l’épave maritime.

Il est opéré sur le produit de la vente de l’épave maritime la déduction des frais d’extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l’autorité maritime administrative, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes et redevances. Le produit net de la vente est versé à la régie des affaires maritimes où il peut être réclamé pendant deux (2) ans par le propriétaire non déchu de ses droits.

Dans les cas de déchéance le produit net est versé immédiatement au trésor.

ARTICLE 346

Si l’épave maritime est une marchandise ou un autre bien de nature périssable ou si sa conservation ou sa sauvegarde implique des dépenses jugées excessives, l’autorité maritime

administrative peut procéder à la vente de l’épave maritime, sans que soient observés les délais prévus.

Le produit net de la vente est versé dans les mêmes conditions que celles définies à l’article précédent.

ARTICLE 347

L’autorité maritime administrative peut, si l’épave maritime n’est pas vendue, passer un contrat de concession soit avec l’inventeur de l’épave maritime ou toute autre personne, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriété ou en ait été déchu.

ARTICLE 348

Toute personne qui sauve une épave maritime appartenant à autrui ou qui contribue au sauvetage d’une telle épave maritime, a droit à une rémunération calculée en tenant compte des frais exposés, de l’habileté déployée, du risque couru et de l’importance du matériel de sauvetage utilisé ainsi que de la valeur de l’épave maritime sauvée.

S’il y a plusieurs sauveteurs, l’indemnité se partage d’après les bases sus-indiquées.

Le montant total de la rémunération ne peut dépasser la valeur de l’épave maritime. :

Les épaves maritimes de faible valeur non réclamées et dont le propriétaire reste inconnu peuvent être remises par l’administration maritime administrative au sauveteur en toute propriété six mois après leur déclaration.

ARTICLE 349

Si le propriétaire réclame l’épave dans les délais impartis par la présente loi, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s’il y a désaccord, par la juridiction dans le ressort de laquelle l’épave a été soit trouvée, soit amenée.

Si le propriétaire n’a pas réclamé l’épave maritime dans les délais prévus par la présente loi ou si elle appartient à l’Etat, l’autorité maritime administrative fixe elle-même la rémunération forfaitaire du sauveteur.

ARTICLE 350

Lorsqu’un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d’une épave maritime, la répartition de la rémunération entre l’armateur, le capitaine et l’équipage est fixée par la convention des parties, à défaut par la juridiction du lieu où l’épave maritime a été soit trouvée, soit amenée.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises qui font habituellement des opérations de sauvetage.

ARTICLE 351

Les épaves maritimes présentant un intérêt historique, archéologique, artistique ou scientifique sont déclarées propriétés de l’Etat de Côte d’Ivoire, leurs propriétaires étant indemnisés s’ils les ont acquis de bonne foi.

La rémunération de la personne qui aura trouvé ou sauvé de telles épaves maritimes sera fixée par l’autorité maritime administrative ou en cas de contestation par la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve soit le lieu de la découverte soit le lieu où a été amenée l’épave maritime.

ARTICLE 352

Toute personne, autre que le propriétaire, qui procède à la destruction d’une épave maritime qui présentait un caractère dangereux, a droit à une indemnité dans les mêmes conditions que le sauveteur.

ARTICLE 353

Le droit du sauveteur à rémunération, ainsi que celui de la personne prévue à l’article précédent est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour où les opérations de sauvetage, de récupération, d’enlèvement ou de destruction de l’épave maritime ont pris fin.

La rémunération susmentionnée est assortie d’un privilège sur l’épave maritime sauvée ou détruite.

ARTICLE 354

En cas de vol ou de détournement d’épave maritime, un procès-verbal de contravention est dressé par l’autorité maritime administrative, et l’exécution de perquisitions peut être demandée aux autorités judiciaires.

Le procès-verbal dressé à la suite d’un vol ou d’un détournement d’épave maritime est transmis par l’autorité maritime administrative au procureur de la République.

ARTICLE 355

Les modalités pratiques de vente des épaves maritimes sont fixées par le ministre chargé des Affaires maritimes.