CHAPITRE 7 : LE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE

ARTICLE 892

Les activités de commissionnaire en douane peuvent être exercées à titre principal ou constituer le complément d’une activité commerciale.

ARTICLE 893

Toute personne qui désire exercer les activités de commissionnaire en douane doit être munie d’un agrément délivré par le ministre chargé des Finances.

ARTICLE 894

Les conditions d’exercice de la profession de commissionnaire en douane sont fixées par voie réglementaire.