CHAPITRE 5 : L’AGENT MARITIME

ARTICLE 868

Est agent maritime, toute personne morale de droit ivoirien qui fait profession d’organiser les transports qui comportent une partie maritime.

ARTICLE 869

L’agent maritime peut être l’agent officiel d’une ou de plusieurs compagnies de navigation. Il peut accomplir l’ensemble des opérations complémentaires ou accessoires du transport maritime.

ARTICLE 870

L’agent maritime recherche le fret pour le compte des compagnies de navigation et tient à jour la documentation sur les mouvements des navires, leur capacité et leurs particularités afin de rendre un service optimal à ses clients.

L’agent maritime peut organiser le transport de personnes par voie maritime.

ARTICLE 871

En raison de la diversité des fonctions de l’agent maritime, il y a lieu de tenir compte, dans chaque cas, des conditions dans lesquelles il a contracté avec son client, de l’initiative qui lui a été laissée, de l’étendue des obligations qu’il a contractées. Selon le cas, l’agent maritime agit notamment en qualité de commissionnaire de transport, ou de simple mandataire.

ARTICLE 872

Toute action relative à l’exécution d’un contrat d’agent maritime se prescrit par deux (2) ans.