CHAPITRE 3 : LE COURTIER MARITIME

ARTICLE 861

Est courtier maritime, toute personne morale qui, moyennant rémunération, met en rapport des personnes désireuses de conclure des contrats d’affrètement, de transports maritimes, d’achat et de vente de navire ou tous autres contrats relatifs au commerce ou à la navigation maritimes.

Le contrat de courtage maritime est conclu par écrit.

ARTICLE 862

Le courtier peut recevoir mandat de promettre et de stipuler au nom et pour le compte de l’une ou de toutes les parties.

Lorsqu’il représente plus d’une partie dans la conclusion du contrat, le courtier est tenu d’informer toutes les parties de l’existence de ses différents mandats. Il doit agir avec impartialité et prendre en considération les intérêts de tous ses mandants.

Le courtier maritime est tenu d’agir dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés, et conformément aux instructions de son mandant. Il a le droit de recevoir et de payer, au nom de son mandant, toutes les sommes à percevoir ou ducs en vertu du contrat conclu, sauf stipulation contraire dans le mandat.

ARTICLE 863

Le montant de la rémunération ou commission du courtier maritime est fixé dans le contrat de courtage conclu par les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut, suivant les usages.

Le courtier maritime n’a cependant droit à une rémunération que si le contrat pour lequel ses services ont été requis est conclu.

ARTICLE 864

Le courtier est responsable de ses fautes dans les conditions de droit commun.

Toute action relative à l’exécution du contrat de courtage maritime se prescrit par deux ans à compter de la fin du contrat de courtage.