CHAPITRE 2 : LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR MER

SECTION 1 :

LES DOCUMENTS DE TRANSPORT

ARTICLE 692

Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur ou le transporteur substitué, le transporteur doit émettre un connaissement.

Le connaissement peut être signé par une personne ayant reçu pouvoir du transporteur.

Un connaissement signé par le consignataire ou le capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir été signé pour le compte du transporteur.

La signature apposée sur le connaissement peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tampon se présenter sous forme de symbole ou être portée par tout autre moyen mécanique ou électronique.

ARTICLE 693

Le connaissement doit contenir notamment, les mentions suivantes :

  • la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse le cas échéant du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le chargeur ;
  • l’état apparent des marchandises ;
  • le nom et l’établissement principal du transporteur ;
  • le nom du chargeur ;
  • l’identité du destinataire, s’il a été désigné par le chargeur ;
  • le port de chargement prévu dans le contrat de transport et la date de prise en charge des marchandises au port de chargement ;
  • le port de déchargement prévu dans le contrat de transport ;
  • le nombre d’exemplaires originaux du connaissement, s’il en existe plusieurs ;
  • le lieu d’émission du connaissement ;
  • la signature du transporteur ou d’une personne agissant en son nom ;
  • le fret dans la mesure où il doit être payé par le destinataire ou toute autre indication que le fret est dû par le destinataire ;
  • l’indication, le cas échéant, que les marchandises sont transportées en pontée ;
  • la date ou le délai de livraison des marchandises au port de déchargement, si cette date ou ce délai a fait l’objet d’un accord exprès entre les parties ;
  • la ou les limites supérieures de responsabilité lorsqu’elles sont fixées d’un commun accord conformément à la présente loi.

ARTICLE 694

Une fois que les marchandises sont à bord, le transporteur doit délivrer au chargeur un connaissement dit connaissement embarqué qui, en sus des indications prévues à l’article précédent doit indiquer que les marchandises sont à bord d’un ou de plusieurs navires identifiés ainsi que la date ou les dates de chargement. Si le transporteur a précédemment délivré un connaissement ou tout autre document donnant droit à ces marchandises, le chargeur doit, à la demande du transporteur, lui restituer cc document en échange d’un connaissement embarqué.

Pour satisfaire à la demande d’un connaissement embarqué de la part du chargeur, le transporteur peut modifier tout document précédemment délivré, à condition que le document ainsi modifié contienne tous les renseignements qui doivent être mentionnés sur le connaissement embarqué.

ARTICLE 695

Le défaut d’une ou plusieurs des mentions prévues à l’article 693 n’affecte pas la nature juridique du document qui demeure un connaissement à condition toutefois de satisfaire aux conditions exigées au tiret 8 de l’article 684.

ARTICLE 696

Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom sait ou a des raisons de soupçonner qu’elles ne représentent pas exactement les marchandises qu’il a effectivement prises en charge ou si un connaissement embarqué a été émis, les marchandises qu’il a effectivement mises à bord ou s’il n’a pas eu des moyens suffisants de contrôler ces indications, le transporteur ou son représentant doit faire dans le connaissement une réserve précisant ces inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l’absence de moyens de contrôle suffisants.

Si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n’y fait pas mention de l’état apparent des marchandises, il est réputé avoir mentionné dans le connaissement que les marchandises étaient en bon état apparent.

ARTICLE 697

A l’exception des indications pour lesquelles une réserve a été faite et dans les limites de cette réserve :

  • le connaissement fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge ou, dans le cas d’un connaissement embarqué, de la mise à bord par le transporteur des marchandises telles qu’elles sont décrites dans le connaissement ;
  • la preuve contraire par le transporteur n’est pas admise lorsque le connaissement a été transmis à un tiers ou au destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement.

ARTICLE 698

Un connaissement qui ne mentionne pas le fret ou n’indique pas que le fret est dû par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve contraire, qu’aucun fret n’est a par le destinataire.

Toutefois, le transporteur n’est pas admis à faire la preuve contraire lorsque le connaissement a été transmis à un tiers ou au destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur l’absence d’une telle mention au connaissement.

ARTICLE 699

Si le transporteur émet un document autre qu’un connaissement pour constater la réception des marchandises à transporter, ce document fait foi, sauf preuve contraire, de la conclusion du contrat de transport et de la prise en charge par le transporteur des marchandises telles qu’elles y sont décrites.

ARTICLE 700

Toute lettre de garantie ou tout accord par lequel le chargeur s’engage à indemniser le transporteur de tout préjudice résultant de l’émission par le transporteur ou par une personne agissant en son nom, d’un connaissement sans réserve quant aux indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement ou à l’état apparent des marchandises, est sans effet à l’égard de tout tiers à qui le connaissement a été transmis.

ARTICLE 701

La lettre de garantie ou l’accord prévu à l’article précédent est valable à l’égard du chargeur, sauf lorsque le transporteur ou la personne agissant en son nom, en s’abstenant de faire les réserves prévues à l’article 696 de la présente loi, a l’intention de léser un tiers qui agit en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement. Si, dans ce dernier cas, la réserve omise concerne les indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement, le transporteur n’a droit à aucune indemnisation du chargeur.

SECTION 2 :

L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

ARTICLE 702

Le transporteur est tenu, avant et au début du voyage, de faire toutes diligences nécessaires pour :

  • mettre le navire en état de navigabilité ; armer convenablement, équiper et approvisionner le navire ;
  • mettre en bon état toutes les parties du navire où les marchandises doivent être chargées.

Le transporteur doit procéder de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.

ARTICLE 703

Le chargeur ou son représentant doit présenter es marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l’usage du port de chargement. A défaut, il sera tenu de payer une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, inférieure ou égale au montant du fret convenu.

ARTICLE 704

En cas d’interruption de voyage, quelle qu’en soit la cause, le transporteur ou son représentant doit, sous peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu’au port de destination prévu.

Les frais de transbordement et le fret dû pour achever le transport sont à la charge de la marchandise lorsque l’interruption est due à des cas d’exonération de responsabilité énumérés à l’article 711 de la présente loi.

Les frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas.

Dans tous les cas, le transporteur conserve le fret qui avait été prévu pour le voyage entier.

ARTICLE 705

Le chargeur doit le prix du transport ou fret.

Il n’est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations de l’article 702 susmentionné.

ARTICLE 706

En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur s’il accepte la livraison de la marchandise sous réserve des dispositions de l’article 708 de la présente loi.

ARTICLE 707

Le transporteur doit adresser au destinataire un avis d’arrivée de la marchandise.

SECTION 3 :

LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

ARTICLE 708

La responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement.

Les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains soit du chargeur ou d’une personne agissant pour son compte, soit d’une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour l’expédition, conformément aux lois et règlements applicables au port de chargement.

De même, les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur jusqu’au moment où il effectue la livraison soit en remettant les marchandises au destinataire, soit dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce applicables au port de déchargement.

Le terme de transporteur ou de destinataire s’entend ici également de leurs préposés ou mandataires respectifs.

ARTICLE 709

Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si ces pertes, dommages ou retards sont survenus pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de l’article 708 de la présente loi.

ARTICLE 710

Il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n’ont pas été livrées au port de déchargement prévu par le contrat de transport dans le délai expressément convenu ou dans celui qu’il serait raisonnable d’exiger d’un transporteur diligent compte tenu des circonstances de fait.

ARTICLE 711

Le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise, à moins qu’il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent de l’une des causes suivantes :

  • innavigabilité du navire à condition que le transporteur apporte la preuve qu’il a satisfait à ses obligations ;
  • fait constituant un événement non imputable au transporteur, imprévisible et pour lequel le transporteur, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter les conséquences ;
  • faits de guerre ;
  • fait d’ennemis publics ;
  • arrêt ou contrainte de prince ;
  • restriction de quarantaine ;
  • incendie ;
  • fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
  • grèves, lock-out ou entrave apportée au travail ;

acte ou tentative de sauvetage de vie ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ;

vice propre de la marchandise ou freinte de route ;

vices cachés de navire échappant à un examen vigilant ;

 périls, dangers ou accidents de mer.

Le chargeur ou le destinataire peut néanmoins, dans les cas ci-dessus faire la preuve que les pertes ou !es dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur, de ses préposés, ou mandataires.

ARTICLE 712

En cas de transport d’animaux vivants, le transporteur n’est pas responsable des pertes, dommages ou retards à la livraison qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce genre de transport. Si le transporteur établit qu’il s’est conformé aux instructions concernant les animaux qui lui ont été données par le chargeur et que, dans les circonstances de fait, la perte, le dommage ou le retard peut être imputé à ces risques particuliers, la perte, le dommage ou le retard est présumé avoir été ainsi causé, à moins qu’il ne soit prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte, en totalité ou en partie, d’une faute ou d’une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires.

ARTICLE 713

La responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises est limitée à un montant, fixé par la réglementation ou les usages en vigueur, calculé soit par colis ou autre unité de chargement, soit par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou avariées, la limite la plus élevée étant applicable.

La limite précitée est écartée lorsque celle fixée par la convention des parties est plus avantageuse pour l’ayant droit à la marchandise.

La responsabilité du transporteur en cas de retard à la livraison est limitée à une somme correspondant à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard. Cette somme ne peut excéder le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport de marchandises.

En aucun cas, le cumul des réparations dues par le transporteur ne peut dépasser la limite qui serait applicable en cas de perte totale des marchandises pour le transport desquelles la responsabilité du transporteur est engagée.

ARTICLE 714

La limite la plus élevée est calculée selon les règles ci-après :

  • lorsqu’un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, il est considéré comme un colis ou unité de chargement et indiqué au connaissement émis, ou dans tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer. En dehors de ce cas, les marchandises contenues dans cet engin sont considérées comme une unité de chargement ;
  • lorsque cet engin lui-même a été perdu ou endommagé, ledit engin est considéré, s’il n’appartient pas au transporteur ou n’est pas fourni par lui, comme une unité distincte.

ARTICLE 715

Les exonérations et limitations de responsabilité prévues par les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toute action contre le transporteur pour pertes ou dommages subis par les marchandises faisant l’objet du contrat de transport ou pour retard à la livraison, que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle.

Si l’action prévue à l’alinéa précédent est dirigée contre un préposé ou un mandataire du transporteur, ce préposé ou mandataire, s’il prouve avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, est habilité à se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 716

Le transporteur, son préposé ou son mandataire, ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité, s’il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission de l’auteur du dommage commis soit avec l’intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.

ARTICLE 717

Le transporteur n’est autorisé à transporter les marchandises en pontée que si ce transport est effectué conformément à un accord avec le chargeur ou aux usages du commerce considéré ou s’il est exigé par la réglementation en vigueur.

Si le transporteur et le chargeur sont convenus que les marchandises seront transportées en pontée ou pourront l’être, le transporteur en fera mention au recto du connaissement ou sur tout autre document faisant preuve du contrat de transport. En l’absence d’une telle mention, le transporteur aura la charge d’établir qu’un accord pour le transport en pontée a été conclu mais il n’aura pas le droit d’opposer cet accord à un tiers porteur de bonne foi du connaissement.

ARTICLE 718

Lorsque les marchandises ont été transportées en pontée et que le transporteur ne peut pas invoquer un accord pour le transport en pontée, il ne peut se prévaloir des limitations prévues aux articles 713 et 714 pour les pertes, dommages ou retards à la livraison résultant uniquement du transport en pontée.

ARTICLE 719

Lorsque l’exécution du transport ou d’une partie du transport a été confiée à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en demeure pas moins responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions du présent chapitre. Pour la partie du transport effectuée par le transporteur substitué, le transporteur est responsable des actes et omissions du transporteur substitué, et de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

Le montant total des réparations dues par le transporteur, le transporteur substitué et leurs préposés et mandataires ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues par le présent chapitre.

ARTICLE 720

Nonobstant les dispositions de l’article 719 alinéa 1, lorsqu’un contrat de transport par mer prévoit expressément qu’une partie spécifiée du transport auquel s’applique ledit contrat sera exécutée par une personne dénommée autre que le transporteur, il peut également y être stipulé que le transporteur n’est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui a eu lieu alors que les marchandises étaient sous la garde du transporteur substitué pendant cette partie du transport.

Néanmoins, toute stipulation limitant ou excluant cette responsabilité est sans effet si aucune procédure judiciaire ne peut être engagée contre le transporteur substitué. Le transporteur a la charge de prouver que la perte, le dommage ou le retard à la livraison a été causé par ledit événement.

ARTICLE 721

Toutes les dispositions de la présente loi régissant la responsabilité du transporteur s’appliquent à la responsabilité du transporteur substitué pour les transports effectués
par lui.

SECTION 4 :

LA RESPONSABILITE DU CHARGEUR

ARTICLE 722

Le chargeur est responsable envers le transporteur, le transporteur substitué ou le navire, pour les préjudices ou dommages résultant de sa faute ou négligence ou dj celles de ses préposés ou mandataires.

Les préposés ou mandataires du chargeur sont responsables des dommages ou préjudices causés par leurs fautes ou négligences, au transporteur ou au transporteur substitué.

ARTICLE 723

Le chargeur est réputé avoir garanti au transporteur l’exactitude des indications relatives à la nature générale des marchandises, à leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur poids, fournies par lui pour mention au connaissement. Le chargeur doit indemniser le transporteur du préjudice résultant de l’inexactitude de ces indications.

Le chargeur reste tenu par la garantie prévue à l’alinéa 1 même si le connaissement a été transmis à un tiers. Le droit du transporteur à cette indemnisation ne limite en aucune façon sa responsabilité en vertu du contrat de transport par mer envers toute personne autre que le chargeur.

SECTION 5 :

LES DROITS ET ACTIONS

ARTICLE 724

A moins que le destinataire ne donne par écrit au transporteur, à son représentant ou au consignataire du navire un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui ont été remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites dans le document de transport ou, si aucun document de transport n’a été émis, qu’elles ont été livrées en bon état. Cet avis peut être donné sur le document de livraison.

Lorsque la perte ou le dommage n’est pas apparent, les dispositions de l’alinéa précédent ne deviennent applicables que si l’avis n’est pas donné par écrit dans un délai de huit jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire ou à son mandataire désigné.

ARTICLE 725

Si l’état des marchandises a fait l’objet d’une inspection contradictoire au moment où celles-ci ont été remises au destinataire, il n’est pas nécessaire de donner avis par écrit de la perte ou du dommage constaté.

ARTICLE 726

Si les marchandises ont été livrées par un transporteur substitué, tout avis qui lui est donné dans les conditions de l’article 724 a le même effet que s’il avait été donné au transporteur, et tout avis donné au transporteur a le même effet que s’il avait été donné au transporteur substitué.

ARTICLE 727

En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, le transporteur et le destinataire doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour procéder à l’expertise des marchandises et à la vérification du nombre de colis.

ARTICLE 728

Si un avis de perte ou de dommage, spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage, n’est pas donné par écrit au chargeur par le transporteur ou le transporteur substitué dans les quarante-cinq jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux dates ci-après, celle à laquelle la perte ou le dommage s’est produit ou celle à laquelle la livraison des marchandises a été effectuée, il est présumé, sauf preuve contraire, que le transporteur ou le transporteur substitué n’a subi aucune perte ni dommage dû à une faute ou à une négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires.

ARTICLE 729

Aucune réparation n’est due pour le préjudice résultant du retard à la livraison à moins qu’un avis n’ait été donné par écrit au transporteur, à son représentant ou au consignataire du navire dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les marchandises ont été livrées au destinataire.

ARTICLE 730

Toute action relative au transport de marchandises se prescrit par deux (2) ans.

Le délai de prescription court à partir du jour où le transporteur a livré les marchandises ou une partie des marchandises ou lorsque les marchandises n’ont pas été livrées, à partir du dernier jour où elles auraient dû l’être.

Le jour indiqué comme point de départ du délai de prescription n’est pas compris dans le délai.

Toute personne tenue responsable peut exercer une action récursoire même après l’expiration du délai de prescription prévu à l’alinéa 1 du présent article.

ARTICLE 731

Dans tout litige relatif au transport de marchandises soumis aux dispositions de la présente loi, le demandeur peut, à son choix, et nonobstant toute clause attributive de juridiction, intenter une action devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’un des lieux ou ports ci-après :

  • l’établissement principal du ou de l’un des défendeurs ou à défaut, leur résidence habituelle ;
  • le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu ;
  • le port de chargement ou le port de déchargement ;
  • tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport.

ARTICLE 732

Nonobstant les dispositions prévues à l’article précédent, une action peut être intentée devant le tribunal de tout port ou lieu où le navire effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire a été saisi.

Aucune procédure judiciaire relative au transport de marchandises en vertu des dispositions du présent chapitre ne peut être engagée en un lieu non spécifié à l’article 731 ou à l’alinéa 1 du présent article.

ARTICLE 733

Est nulle et non avenue toute clause d’un contrat de transport qui aurait pour effet d’écarter l’application des articles 731 et 732 de la présente loi.

ARTICLE 734

Les parties au contrat de transport peuvent prévoir, par un accord constaté par écrit, que tout litige relatif au transport des marchandises sera soumis à l’arbitrage.

Les parties peuvent également, après que le litige est né, convenir de le soumettre à l’arbitrage.

ARTICLE 735

Toute clause d’arbitrage n’est opposable au destinataire que si celui-ci a signé le titre de transport et a accepté expressément ladite clause.

ARTICLE 736

Lorsqu’un contrat d’affrètement prévoit que les litiges découlant de son exécution seront soumis à l’arbitrage et qu’un connaissement émis en vertu de ce contrat d’affrètement ne spécifie pas, par une clause expressément acceptée par le destinataire, que cette disposition lie le porteur du connaissement, le transporteur ne peut pas opposer cette disposition à un détenteur de bonne foi du connaissement.

ARTICLE 737

La procédure d’arbitrage est engagée, au choix du demandeur en un lieu, sur le territoire national, où est situé l’établissement principal du défendeur ou, à défaut, sa résidence habituelle, ou le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu, ou le port de chargement ou le port de déchargement.

La procédure d’arbitrage peut être engagée également en tout autre lieu désigné à cette fin dans la clause compromissoire.

L’arbitre ou le tribunal arbitral applique les dispositions prévues dans la présente loi sauf dispositions contraires des parties.

ARTICLE 738

Les dispositions de l’article précédent sont réputées incluses dans toute clause compromissoire. Toute disposition contraire est nulle.

Aucune disposition de l’article 732 de la présente loi n’affecte la validité d’un accord relatif à l’arbitrage conclu par les parties après qu’un litige est né du contrat de transport par mer.

SECTION 6 :

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR MER

ARTICLE 739

La présente section fixe les règles particulières du transport par mer des marchandises dangereuses au départ et à destination des ports ivoiriens notamment celles classées selon la nomenclature des conventions internationales en vigueur en la matière.

ARTICLE 740

Le transport des marchandises en colis nécessite un emballage bien adapté, étanche s’il s’agit de transport de liquides et résistant pour les gaz sous pression ainsi qu’un étiquetage et des documents déclaratifs normalisés, indiquant leur classification précise.

ARTICLE 741

Le chargeur est tenu d’apposer sur les marchandises dangereuses une marque ou une étiquette indiquant de manière appropriée qu’elles sont dangereuses.

Lorsqu’il remet des marchandises dangereuses au transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le cas, du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est, indiquer les précautions à prendre.

Si le chargeur manque à cette obligation et si le transporteur ou le transporteur substitué n’a pas connaissance du caractère dangereux des marchandises, le chargeur est responsable envers le transporteur et envers tout transporteur substitué du préjudice résultant de rembarquement desdites marchandises.

Dans ce cas, les marchandises peuvent à tout moment être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu’exigent les circonstances, sans qu’il y ait matière à indemnisation.

Ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par une personne qui a pris en charge les marchandises en sachant qu’elles étaient dangereuses.

ARTICLE 742

Les marchandises y compris les conteneurs doivent être chargés, arrimés, et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ou selon les instructions données par le chargeur pour le transport desdites marchandises.

ARTICLE 743

L’autorité maritime administrative délivre un visa pour tout embarquement ou tout transbordement de marchandises dangereuses dans les ports ivoiriens.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont déterminées par voie réglementaire.

La délivrance du visa prévu à l’alinéa 1 est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

ARTICLE 744

En cas d’événement entraînant ou risquant d’entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant la charge du navire envoie sans retard à l’Etat côtier le plus proche un compte-rendu détaillé sur les circonstances de l’événement et le caractère dangereux desdites marchandises.

ARTICLE 745

Si le navire qui subit l’événement prévu à l’article précédent est abandonné ou lorsque le compte-rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l’affréteur, l’armateur-gérant ou l’exploitant du navire ou leur agent, doivent assumer les obligations qui incombent au capitaine au terme de la présente loi.