CHAPITRE 2 : LE REPOS ET LES CONGES

ARTICLE 468

Les marins employés à durée déterminée ont droit, outre les repos compensatoires, à un nombre de jours de congés proportionnel au temps d’embarquement à raison de six (6) jours par mois d’inscription au rôle d’équipage. Ce temps est porté à trois (3) jours pour les mineurs.

ARTICLE 469

Les mineurs âgés de dix-huit ans, en service à bord de navires, ont droit à un congé payé annuel de trente (30) jours ouvrables.

ARTICLE 470

Tout accord portant sur l’abandon par le marin du droit au congé payé annuel ou sur une compensation en espèces est considéré comme nul.

ARTICLE 471

Ne sont pas considérés comme interrompant la continuité de la période de service :

  • les interruptions de service de courte durée qui ne sont pas imputables au fait ou à la faute de l’intéressé, et ne dépassant pas un total de six semaines dans une période de douze (12) mois ;
  • un changement quelconque dans la gérance ou la propriété des navires à bord duquel ou desquels le marin a servi.

ARTICLE 472

Le ministre chargé des Affaires maritimes détermine les modalités et conditions spécifiques d’octroi des repos et congés des marins.