CHAPITRE 2 : LE MANUTENTIONNAIRE

ARTICLE 851

Est manutentionnaire, toute personne morale de droit ivoirien qui effectue par quelque moyen que ce soit, contre rémunération, les opérations de chargement, d’arrimage, de désarrimage et de déchargement des marchandises de toute nature, les opérations de mise et de reprise desdites marchandises sous hangar, sur terre-plein, dans les magasins, sur parc à bois ou sur les terminaux.

Le manutentionnaire peut aussi assurer, pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, la réception, la reconnaissance à terre des marchandises destinées à être chargées ou qui ont été déchargées ainsi que la garde, la conservation et la livraison desdites marchandises.

ARTICLE 852

Le manutentionnaire emploie, dans le cadre de ses activités, des dockers et des dockers transit dont le statut est déterminé par voie réglementaire.

ARTICLE 853

Le contrat de manutention est conclu par écrit.

Dans l’exécution de ses obligations, le manutentionnaire doit apporter les soins et la diligence requis par le type et le caractère des opérations effectuées, compte tenu des moyens techniques disponibles.

ARTICLE 854

Le manutentionnaire opère pour le compte de celui qui a requis ses services et sa responsabilité n’est contractuellement engagée qu’envers celui-ci.

ARTICLE 855

Lorsqu’il accomplit les opérations mentionnées à l’alinéa 1 de l’article 851 de la présente loi, le manutentionnaire est responsable des dommages causés par sa faute.

ARTICLE 856

Le manutentionnaire est responsable des pertes et des dommages aux marchandises ou des dommages subis par le navire lorsqu’il accomplit les fonctions prévues à l’alinéa 2 de l’article 851 de la présente loi.

Le manutentionnaire n’est cependant pas tenu des pertes ou des dommages aux marchandises ou des dommages subis par le navire ou par un autre moyen de transport, s’il prouve qu’ils résultent des causes suivantes :

  • des faits constituant un événement non imputable au manutentionnaire.
  • des grèves, lock-out ou entraves apportées au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
  • une faute du chargeur notamment en cas de défaut de l’emballage, de conditionnement défectueux, d’absence ou de défaut des marques ;
  • un vice propre de la marchandise.

Le demandeur peut cependant, établir que les pertes ou les dommages sont dus, totalement ou partiellement, à une faute du manutentionnaire ou de ses préposés.

ARTICLE 857

Le manutentionnaire répond des conséquences dommageables des retards dans les opérations de chargement ou de déchargement du navire, au-delà des délais stipulés dans le contrat de manutention, à moins qu’il ne puisse établir que ces retards ne lui sont pas imputables.

Le montant de l’indemnité qui peut être dû par le manutentionnaire en cas de retard ou de dépassement des délais stipulés est fixé dans le contrat de manutention ou conformément aux usages du port de chargement ou de déchargement où le retard a eu lieu.

ARTICLE 858

En cas d’interruption du travail au cours des opérations de manutention portuaire, la partie au contrat de manutention à qui une telle interruption est imputable répond des conséquences dommageables et des frais qui peuvent en résulter.

ARTICLE 859

Est nulle à l’égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet de soustraire le manutentionnaire à sa responsabilité telle que définie par la présente loi, de renverser la charge de la preuve lui incombant et de céder au manutentionnaire le bénéfice d’une assurance de la marchandise.

ARTICLE 860

Toutes les actions nées à l’occasion du contrat de manutention se prescrivent par deux (2) ans à compter du jour de la livraison de la marchandise ou du jour où elle aurait dû être livrée.