CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD

ARTICLE 450

Le capitaine affiche en un lieu accessible à tout le personnel de bord, les instructions relatives à l’organisation du travail à bord.

Ces instructions sont soumises au visa de l’autorité maritime administrative.

ARTICLE 451

La durée normale du travail des marins ne peut excéder huit (8) heures par jour, soit quarante-huit (48) heures par semaine.

Est considéré comme temps de travail effectif en plus du temps normal de service ou de veille, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

A bord des engins de servitude tels que les remorqueurs et les chalands qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie navigable des fleuves et rivières, ainsi qu’à bord des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme heure de travail effectif.

ARTICLE 452

N’est pas compris dans la durée normale du travail, ni considéré comme heures supplémentaires, le temps nécessaire à l’exécution des travaux énumérés ci-dessous :

  • les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées ;
  • les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d’autres navires ou à d’autres personnes en détresse ;
  • les appels, exercices d’incendie ou d’embarcations et exercices similaires du genre de ceux que prescrit la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
  • les travaux supplémentaires requis par des formalités douanières, la quarantaine ou formalités sanitaires.

ARTICLE 453

Le marin est tenu, aussi bien au port qu’en cours de navigation, à bord comme à terre, d’exécuter les ordres de ses supérieurs en ce qui concerne le navire et la cargaison.

ARTICLE 454

La durée du travail à bord des navires ne peut excéder, pour les mineurs de dix-huit ans, six (6) heures par jour et quatre (4) heures le samedi, soit trente-quatre (34) heures par semaine.

Un mineur ne peut être employé à bord qu’à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine est tenu de veiller à l’initiation du mineur dans l’exercice de la profession de marin.

ARTICLE 455

Sauf dans les cas de nécessité, le mineur de dix-huit ans a droit à :

  • une interruption de son travail d’une durée d’une heure, après quatre heures de travail continu ;
  • un repos complet entre vingt et une (21) heures et six (6) heures.

ARTICLE 456

Un mineur de dix-huit ans ne peut effectuer d’heures supplémentaires que dans la limite de deux (2) heures par jour, sauf en cas de nécessité et notamment pour des raisons de sécurité et l’exécution des travaux prévus à l’article 452 de la présente loi.

ARTICLE 457

Le personnel chargé de la sécurité, de la surveillance et de la manutention au port est organisé à la diligence du capitaine en respectant une durée normale de repos et la limite hebdomadaire des heures de travail.

ARTICLE 458

Le décompte des heures supplémentaires est tenu dans un cahier spécial sur les navires de plus de cent tonneaux de jauge brute, effectuant une navigation internationale. Cette mesure n’est pas applicable aux capitaines et aux officiers rémunérés au forfait.

ARTICLE 459

En dehors de son service au port, le marin a le droit de quitter le bord si les conditions de sécurité du navire le permettent.

ARTICLE 460

Le jour et l’heure de présence de l’appareillage du navire ou de changement de son lieu de mouillage doivent être indiqués suffisamment tôt sur le tableau d’affichage à la coupée du navire.

Lorsqu’un marin s’absente du bord, sans justification à l’heure d’appel précédant l’appareillage du navire au port d’armement, il peut être remplacé.

ARTICLE 461

Sur les navires dont l’équipage hors officiers comporte plus de douze marins, ceux-ci peuvent désigner un ou plusieurs délégués de bord, selon les spécialités, chargés de transmettre leurs demandes au capitaine.

ARTICLE 462

Les représentants syndicaux officiellement reconnus comme représentant certaines catégories de marins ont libre accès à bord pendant les séjours au port pour se concerter avec les marins ou présenter des demandes au capitaine.

ARTICLE 463

Tout accord relatif aux conditions de travail intervenu entre l’armateur et une catégorie de personnel est porté à la connaissance de l’autorité maritime administrative pour visa et enregistrement.

L’autorité maritime administrative peut le transformer en réglementation si la portée de la convention intéresse d’autres personnels.

ARTICLE 464

L’armateur est tenu au respect des dispositions établies par l’autorité maritime administrative en matière de prévention des accidents de travail. Il est tenu, à cet effet, de signaler à l’autorité maritime administrative tous les accidents de travail, de fournir toutes informations, notamment le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et de préciser dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident s’est produit.

ARTICLE 465

Les dispositions du présent chapitre, relatives à la durée du travail à bord, ne sont pas applicables :

  • au second capitaine ou au chef mécanicien ;
  • à tout autre officier chef de service qui ne prend pas le quart.

ARTICLE 466

Le navire en rade ou au port, qui attend un pilote, un poste à quai, un contrôle sanitaire ou douanier ou le règlement des formalités requises par les autorités administratives, est considéré comme un navire faisant route.

ARTICLE 467

Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret.