CHAPITRE 1 : LES POURSUITES DES INFRACTIONS

ARTICLE 987

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers et commandants de bâtiments de la marine nationale, les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées des fonctions de police judiciaire.

Les procès-verbaux dûment signés, établis par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font foi jusqu’à inscription de faux.

Ils sont transmis à l’autorité maritime administrative ainsi qu’à toute autre autorité compétente qui saisit le procureur de la République près le tribunal compétent.

Le procureur de la République peut engager des poursuites indépendamment de la procédure de la saisine prévue à l’alinéa précédent, conformément à la procédure de droit commun.

ARTICLE 988

Les dispositions du présent livre sont applicables à toute personne, même étrangère, qui se trouve à bord d’un navire battant pavillon ivoirien ou non, lorsque l’infraction a été commise dans les eaux sous juridiction ivoirienne, sous réserve des dispositions de l’article 1018 en matière de piraterie.

ARTICLE 989

Nonobstant les dispositions des articles 987 et 988 ci-dessus, les règles prévues au Code de procédure pénale en matière d’enquête préliminaire sont applicables.