CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 684

Au sens de la présente loi, on entend par :

  • transports maritimes : toutes activités commerciales de transport de marchandises et/ou de passagers par voie maritime ;
  • transporteur : toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ;
  • transporteur substitué : toute personne à laquelle l’exécution du transport de marchandises, ou d’une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doit s’entendre ou toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée ;
  • chargeur : toute personne par laquelle ou au nom et pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un transporteur. Il doit s’entendre ou de toute personne par laquelle ou au nom et pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer ;
  • destinataire : toute personne habilitée à prendre livraison des marchandises ;
  • marchandises : les marchandises générales ou les marchandises spécialisées en vrac solides ou liquides conteneurisées ou non. Il doit s’entendre également des animaux vivants ;
  • contrat de transport par mer : tout contrat par lequel le transporteur s’engage, contre paiement d’un fret, à transporter des marchandises par mer d’un port à un autre ; toutefois, un contrat qui implique, outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n’est considéré comme un contrat de transport par mer aux fins des dispositions du présent Titre que dans la mesure où il se rapporte au transport par mer ;
  • connaissement : tout document faisant preuve d’un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises du chargeur par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de délivrer les marchandises au destinataire contre remise de ce document. Cet engagement résulte d’une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l’ordre d’une personne dénommée ou à ordre ou au porteur d’un des originaux du connaissement ;
  • droit de trafic : la prérogative de jouissance reconnue à l’État de Côte d’Ivoire sur le trafic maritime généré par son commerce extérieur.

ARTICLE 685

L’Etat de Côte d’Ivoire détient un droit de trafic maritime sur les cargaisons générées par son commerce extérieur.

La participation à l’exploitation des droits de trafic est soumise à la libre concurrence.

Toutefois l’État de Côte d’Ivoire peut réserver au pavillon national certains trafics en raison des circonstances.

ARTICLE 686

Sans préjudice des redevances et taxes portuaires, la participation à l’exploitation du trafic donne lieu à la perception de droits et taxes à la charge de l’armateur et dont les montants sont fixés par la loi de finances.

L’organisation générale des transports maritimes et en particulier les mesures de régulation de ce secteur et de facilitation du trafic sont déterminées par voie réglementaire.

ARTICLE 687

Les pratiques anticoncurrentielles, notamment l’abus de position dominante par un armateur ou groupe d’armateurs, sont interdites conformément à la réglementation en vigueur.

Les auteurs des pratiques contraires à la concurrence sont poursuivis et sanctionnés en application des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et par les sanctions prévues à la présente loi.

ARTICLE 688

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les contrats de transport de marchandises par mer qui ne sont pas soumis à une convention internationale à laquelle la Côte d’Ivoire est partie, et en tous les cas aux opérations de transport et aux clauses des contrats de transport qui sont hors du champ d’application d’une telle convention, dès lors que :

  • le port de chargement ou de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé en Côte d’Ivoire ;
  • l’un des ports à option de déchargement est le port de déchargement effectif et que ce port est situé en Côte d’Ivoire ;
  • le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis en Côte d’Ivoire ou prévoit que les dispositions de la présente loi régissent le contrat.

ARTICLE 689

Les dispositions du présent titre s’appliquent quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.

ARTICLE 690

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux contrats d’affrètement.

Toutefois, elles s’appliquent lorsqu’un connaissement est émis en vertu d’un contrat d’affrètement, pour autant qu’il régisse les relations entre le transporteur et le porteur du connaissement, si ce dernier n’est pas l’affréteur.

ARTICLE 691

Lorsqu’un contrat prévoit le transport de marchandises par expéditions successives pendant un temps convenu, les dispositions du présent titre régissent chacune de ces expéditions.

Toutefois, lorsqu’une expédition est faite dans le cadre d’un contrat d’affrètement, les dispositions de l’article précédent sont applicables.