CHAPITRE 1 : LE CONSIGNATAIRE

SECTION 1 :

LE CONSIGNATAIRE DU NAVIRE

ARTICLE 836

Est consignataire du navire, toute personne morale de droit ivoirien qui, en vertu d’un mandat de l’armateur, de l’affréteur ou du capitaine s’engage à effectuer, moyennant une rémunération, pour les besoins et le compte du navire, de l’équipage ou de l’expédition maritime, les opérations que le capitaine n’accomplit pas lui-même, ainsi que d’autres opérations habituellement attachées au séjour du navire dans un port.

ARTICLE 837

Un navire ne peut faire escale dans un port ivoirien si son armateur n’est pas représenté par un consignataire résidant en Côte d’Ivoire et agréé par l’autorité maritime.

Le consignataire représentant les intérêts du navire dans le port le demeure, jusqu’au départ du navire, sauf rupture du mandat pour des motifs légitimes.

Lorsqu’il en est requis par le porteur du connaissement ou par toute personne intéressée, le consignataire dont le mandat a pris fin doit fournir l’identité de celui qui le remplace.

ARTICLE 838

Le consignataire du navire exerce notamment les activités suivantes pour le compte de l’armateur :

  • la conduite administrative du navire auprès de l’autorité maritime et le dépôt du manifeste douane ;
  • la conclusion des contrats de manutention, de remorquage, de pilotage et d’avitaillement du navire ;
  • la délivrance des autorisations de livraison de la marchandise ;
  • l’assistance au navire pendant son séjour dans le port ;
  • la fourniture des fonds nécessaires au capitaine ;
  • le paiement des droits, des frais et de toutes autres charges ou taxes dues à l’occasion de l’escale du navire dans les ports.

ARTICLE 839

Le consignataire du navire peut recevoir de l’armateur ou du capitaine toutes autres missions en relation avec l’exploitation commerciale du navire et en particulier la gestion des connaissements des marchandises débarquées ou embarquées.

ARTICLE 840

Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir ès-qualité peuvent être signifiés ou notifiés au consignataire, même après le départ du navire.

ARTICLE 841

Avant la sortie du navire du port, l’armateur ou l’affréteur sont tenus de remettre au consignataire du navire, une garantie destinée à couvrir le paiement des sommes procédant directement ou indirectement du séjour du navire au port.

Le consignataire doit présenter aux autorités portuaires une attestation certifiant qu’il a obtenu la garantie visée à l’alinéa précédent et indiquant la nature et la forme de cette garantie.

En l’absence d’une telle attestation, les autorités portuaires peuvent interdire aux navires la sortie des ports ivoiriens.

ARTICLE 842

Le montant de la rémunération du consignataire du navire est fixé dans la convention conclue par les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut, suivant les usages.

Les fonds fournis par le consignataire au capitaine et les dépenses faites par lui à l’occasion du séjour du navire au port, doivent lui être remboursés par l’armateur dans les délais convenus. Le consignataire du navire peut demander à l’armateur de lui fournir des acomptes pour couvrir les frais résultant de la prise en charge des intérêts du navire pendant son séjour au port.

ARTICLE 843

Le consignataire du navire doit mettre en œuvre tous les moyens afin que l’armateur ou l’affréteur exécute leurs obligations en ce qui concerne

  • le paiement des droits de port et des taxes diverses ainsi que des prestations fournies dans l’intérêt du navire ;
  • le paiement des dépenses résultant de l’exécution des consignes données par les autorités portuaires dans l’exercice de leur pouvoir de police, qu’elles aient été engagées par le consignataire ou d’office par les autorités portuaires ;
  • la réparation des dommages causés aux installations portuaires ou à tous autres équipements et installations de l’Etat et des collectivités locales sur les domaines publics maritime, lagunaire et fluvial dans les limites de la responsabilité des propriétaires de navires prévues par la présente loi ;
  • le paiement des salaires de l’équipage, dans les limites et les conditions prévues par les contrats d’engagement et après justification de l’existence des créances de salaires.

ARTICLE 844

Le consignataire du navire doit rendre compte à l’armateur, dans les délais convenus, des sommes perçues et dépensées, et prendre toutes mesures utiles en vue de sauvegarder les droits de l’armateur envers les tiers.

ARTICLE 845

Toute action née à l’occasion du contrat de consignation du navire se prescrit deux années à compter du départ du navire.

SECTION 2 :

LE CONSIGNATAIRE DE LA CARGAISON

ARTICLE 846

Est consignataire de la cargaison toute personne morale de droit ivoirien qui, en vertu d’un mandat des ayants droit à la cargaison, s’engage moyennant une rémunération à prendre livraison des marchandises au nom et pour le compte de ses mandants, à payer le fret pour les marchandises s’il est dû, et à répartir les marchandises entre les destinataires.

ARTICLE 847

Le consignataire de la cargaison doit exécuter, en bon père de famille, ses obligations, telles qu’elles sont prévues dans le contrat de consignation, veiller aux intérêts de l’ayant droit à la marchandise et prendre les mesures appropriées en vue de la sauvegarde de leurs droits.

ARTICLE 848

Lorsque l’état ou la quantité des marchandises dont il prend livraison ne correspond pas aux indications figurant sur les connaissements ou dans tout document de transport, le consignataire de la cargaison doit formuler des réserves contre le transporteur ou son représentant, dans les conditions et les délais prévus par la législation applicable.

Faute de ces réserves, le consignataire de la cargaison est réputé avoir reçu les marchandises dans l’état et pour la quantité décrits dans le connaissement ou dans le document de transport. Cette présomption peut être combattue dans les rapports du consignataire et du transporteur.

Le consignataire de la cargaison bénéficie d’un droit de rétention à raison des rémunérations dues pour les services qu’il a rendus ainsi que des avances justifiées qu’il a faites pour le compte de ses mandants.

ARTICLE 849

Le montant de la rémunération du consignataire de la cargaison est fixé dans la convention conclue entre les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut, suivant les usages.

Le consignataire de la cargaison a droit au remboursement par ses mandants, dans les délais convenus, des dépenses qu’il a faites à l’occasion des opérations habituelles et nécessaires, en vue de la réception des marchandises.

ARTICLE 850

Toute action relative à l’exécution du contrat de consignation de la cargaison se prescrit par deux (2) ans à compter du jour de la livraison de la marchandise ou à la date à laquelle elle aurait due être livrée.