TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 78

Toutes décisions disciplinaires prises par les Conseils départementaux en vertu du présent Code peuvent être reformées ou annulées par le Conseil national, soit d’office, soit à la demande des intéressés, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.

ARTICLE 79

Tout médecin lors de son inscription au Tableau, doit affirmer devant le Conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent Code, et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.

ARTICLE 80

Tout médecin qui cesse d’exercer est tenu d’en avertir le Conseil départemental. Celui-ci lui donne acte de sa décision et en informe le Conseil national. Si l’intéressé le demande expressément, il n’est plus maintenu au Tableau.

ARTICLE 81

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.