TITRE IV : LES REGLES A OBSERVER DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC

ARTICLE 44

Seuls les pharmaciens d’officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d’officines autorisées dans les formes légales. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au cas d’urgence ou aux exceptions prévues par le texte en vigueur.

ARTICLE 45

Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.

ARTICLE 46 (NOUVEAU)

(LOI N° 94-435 du 16 AOUT 1994)

Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur.

Toutefois, pour des raisons de santé publique, des dérogations à cette règle peuvent être admises dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 47

Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

ARTICLE 48

Ils doivent s’abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie ou traitement de laquelle ils sont appelés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.