TITRE VI : DISPENSE D’EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SÛRETE (2019)

SECTION 1 :

LE SURSIS

ARTICLE 130

En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l’une de ces deux peines seulement, le juge peut si le condamné n’avait pas, lors de la commission des faits, fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu’il sera sursis en tout ou partie à l’exécution de l’emprisonnement et de l’amende ou de l’une de ces deux peines seulement pendant un délai de cinq ans.

Le sursis à l’exécution de la peine principale est sans effet sur les peines complémentaires ainsi que sur les mesures de sûreté, déchéances et incapacités et les frais et condamnations civiles.

Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où la décision est devenue définitive, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d’une condamnation à l’emprisonnement, le sursis à l’exécution de la première peine est révoqué et la peine suspendue est exécutée sans confusion possible avec la seconde.

Dans le cas contraire, l’expiration du délai produit les effets prévus par l’article 105.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions entre infractions passibles de la détention militaire.

 

ARTICLE 131

Lorsqu’il est sursis en partie à l’exécution de l’emprisonnement, la tranche de la condamnation non assortie du sursis est exécutée en priorité.

SECTION 2 :

LA GRÂCE

ARTICLE 132

La grâce accordée par décret du Président de la République est la dispense, totale ou partielle, définitive ou conditionnelle, d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté devenue définitive, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation spéciale.

Le décret de grâce peut commuer toute peine en une peine moins élevée dans l’échelle légale des peines.

Sauf dérogation expresse du décret de grâce, la commutation d’une peine perpétuelle entraîne, de plein droit, cinq ans d’interdiction de paraître en certains lieux et prend effet à la date du décret de grâce.

La solidarité est rémissible par voie de grâce.

 

SECTION 3 :

LA PRESCRIPTION

ARTICLE 133

Le délai de prescription des peines est de :

1°) vingt ans pour les peines criminelles ;

2°) cinq ans pour les peines correctionnelles ;

3°) deux ans pour les peines contraventionnelles.

Ce délai part du jour.

1°) où la condamnation est devenue définitive ;

2°) de l’accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 71.

Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s’exécutent pas de plein droit et ce, à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.

Elles sont également applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s’exécutent pas de plein droit et ce, à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de vingt ans.

 

SECTION 4 :

LA MORT DU CONDAMNÉ

ARTICLE 134

La mort du condamné n’empêche pas de poursuivre sur ses biens l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées et des confiscations ordonnées.