TITRE PREMIER : REGLES GENERALES DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE

ARTICLE PREMIER

L’architecte exerce en son propre nom et sous sa responsabilité une profession libérale et non commerciale. Il est artiste et organisateur ; sa mission a pour objet d’une part, de créer, de concevoir avec la collaboration de techniciens de son choix, de dessiner, d’établir des projets de construction de toute nature, conformément aux règles de l’Art, et d’autre part, d’organiser la réalisation des projets établis, d’en contrôler d’une façon permanente la conformité dans l’exécution. Cette mission est accomplie dans les limites définies par le client.

La fonction de l’architecte peut être élargie par mandat écrit spécial à la vérification et au règlement des comptes et dépenses relatifs à la réalisation des projets.

ARTICLE 2

Nul ne peut entreprendre la mission définie à l’article premier, ni se prévaloir au titre d’architecte, en exercer la profession sauf exception prévue à l’article 22 ci-dessous, s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre institué par la présente loi.

Les professionnels des services de l’Etat titulaires d’un diplôme d’architecte agréé par le Gouvernement peuvent cependant prêter leur concours aux établissements et collectivités publics pour l’étude des plans et projets, conformément aux régalements en vigueur.

ARTICLE 3

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité d’architecte s’il ne remplit les conditions suivantes :

1°) être de nationalité ivoirienne ;

2°) n’avoir subi aucune condamnation pour faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs, n’avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire ;

3°) être âgé de vingt-cinq (25) ans révolus ;

4°) être soit titulaire d’un diplôme d’architecte reconnu valable par le Gouvernement soit avoir subi avec succès après un cycle d’études obligatoires; les épreuves d’un examen d’Etat suivi d’un stage de trois (3) ans ;

5°) présenter toutes garanties de moralité.

Les architectes ivoiriens des services publics sont inscrits d’office à l’Ordre des Architectes, mais ne peuvent en aucun cas et cela sous peine de sanctions disciplinaires prévues à l’article 19 exercer à titre privé leur profession.

ARTICLE 4

Le titre d’architecte stagiaire peut être réservé aux candidats à la profession d’architecte ayant subi avec succès les épreuves de l’examen d’Etat visé à l’article 3 paragraphe 4 et accomplissant la période de stage.

Les stagiaires ne sont pas membres de l’Ordre mais sont soumis à la surveillance du Conseil national de l’Ordre.

ARTICLE 5

Les architectes, les architectes stagiaires doivent observer les règles édictées par la présente loi, ainsi que celles contenues dans le Code des Devoirs professionnels institué par décret, et dans le règlement intérieur établi par le Conseil national de l’Ordre et dûment approuvé par le commissaire du Gouvernement.

Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par le Code pénal. Ils en sont, toutefois déliés, dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu’ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l’Ordre et lorsqu’ils sont appelés comme témoins devant une juridiction répressive.

ARTICLE 6

Tout architecte qui emploie du personnel qualifié doit dans les conditions fixées par le Code des Devoirs professionnels et le règlement intérieur de l’Ordre, prendre en charge des architectes stagiaires, assurer leur formation professionnelle et les rémunérer.

ARTICLE 7

Quiconque exerce illégalement la profession d’architecte est puni des peines portées à l’article 259 du Code pénal.

Exerce illégalement la profession d’architecte sauf exception prévue à l’article 22 ci-dessous celui qui sans être inscrit au tableau de l’Ordre ni être admis au stage visé à l’article 4 ci-dessus, crée, conçoit, établit des projets de construction dont l’estimation est supérieure à un montant qui est fixé par décret.

Est également considéré comme exerçant illégalement la profession d’architecte, celui qui suspendu ou rayé de l’Ordre, continue à exercer la profession.

ARTICLE 8

La qualité de membre de l’Ordre est incompatible avec une charge d’officier public ou ministériel ou avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment avec l’acceptation de tout mandat commercial, avec toute fonction d’entrepreneur, d’industriel ou fournisseur de matières ou objets utilisés dans la construction ou avec tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, sauf le cas de missions de l’Etat ou d’une collectivité publique.

Les interdictions ou restrictions énumérées à l’alinéa précédent s’étendent aux employés salariés de tout membre de l’Ordre et à toute personne agissant pour leur compte.

Toute publicité, réclame personnelle est interdite. Les architectes s’interdisent de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession.

ARTICLE 9

Les membres de l’Ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, par un tiers, à quelque titre que ce soit.

Ces honoraires doivent constituer la juste rémunération de l’œuvre et du travail fourni. Leur montant est convenu librement avec les clients dans la limite des tarifs établis par le Gouvernement.