TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

ARTICLE 21

Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent obtenir leur inscription au tableau de l’Ordre des géomètres ivoiriens âgés de trente-cinq (35) ans révolus qui ne seraient pas titulaires d’un diplôme de géomètre-expert sous les réserves ci-après :

1°) jouir d’une honorabilité reconnue ;

2°) justifier de dix (10) ans d’exercice de la profession avec une compétence reconnue après enquête du Conseil.

Les dix (10) années d’exercice doivent comprendre au minimum cinq (5) années d’activité professionnelle en qualité de géomètre chargé des opérations techniques et des études chez un géomètre-expert.

ARTICLE 22

Peuvent être autorisé par le Conseil national de l’Ordre à exercer, pendant une période de cinq (5) années renouvelable, la profession de géomètre-expert, les professionnels étrangers diplômés, agréés par le Gouvernement, établis et patentés à la date de la publication de la présente loi.

Cette autorisation ne comporte pas d’inscription au tableau de l’Ordre et cesse de plein droit lorsque l’intéressé quitte définitivement le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 23

Sous la réserve indiquée ci-dessus, les géomètres établis qui n’auraient pas obtenu l’autorisation d’exercer devront achever dans le délai d’un (1) an les opérations dont ils sont chargés.

Ce délai court du jour de la notification du rejet de la demande d’autorisation d’exercer.

ARTICLE 24

Pour l’application de la présente loi les membres du Conseil national de l’Ordre seront nommés par le Gouvernement sur proposition du commissaire du Gouvernement.

Les membres ainsi nommés sont inscrits de droit au tableau des Géomètres-Experts.

Il sera pourvu au remplacement des membres nommés par des membres élus dans le délai de six (6) mois après la publication du tableau des Géomètres-Experts et au plus tard un (1) an après la publication de la présente loi.

ARTICLE 25

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.