CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 10

Il est créé un Ordre des Architectes groupant les personnes habilitées à exercer la profession d’architecte dans les conditions fixées par la loi.

L’Ordre est administré par un Conseil national doté de la personnalité civile.

ARTICLE 11

Les pouvoirs publics sont représentés auprès du Conseil national de l’Ordre par un commissaire du Gouvernement nommé par décret.

Le commissaire du Gouvernement approuve le règlement intérieur et assiste aux séances du Conseil national de l’Ordre. Il a pouvoir, notamment, d’introduire devant le Conseil toutes actions contre les personnes exerçant illégalement la profession d’architecte.

ARTICLE 12

Le Conseil national de l’Ordre des Architectes est composé de six membres au plus et de quatre membres au moins, élus par leurs collègues inscrits au tableau de l’Ordre et réunis en Assemblée générale.

Le Conseil est élu pour deux (2) ans et ses membres sont rééligibles. Il est pourvu, dans les trois (3) mois au remplacement des membres manquants. Le président est élu pour deux (2) ans, parmi les architectes membres du Conseil.

ARTICLE 13

Le Conseil national de l’Ordre se réunit à la diligence de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement et au moins trois fois par an. Les décisions sont prises à la majorité de voix de tous les membres. Au cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Tout membre du Conseil national de l’Ordre qui sans motif valable, agréé par le Conseil, néglige d’assister à deux séances consécutives est déclaré démissionnaire du Conseil.

ARTICLE 14

Le Conseil national de l’Ordre surveille l’exercice de la profession d’architecte. Il assure la défense des intérêts matériels de l’Ordre et en gère les biens, il s’assure du respect des lois et dispositions réglementaires par les membres de l’Ordre. Il veille à la discipline au sein de l’Ordre et au perfectionnement professionnel.

Il statue sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre, avec l’agrément du commissaire du Gouvernement.

Il fixe, en accord avec le commissaire du Gouvernement le taux des cotisations à verser par les membres de l’Ordre.

Le président assure l’exécution des décisions du Conseil et le fonctionnement régulier de l’Ordre.