ARTICLE 113 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)
Les faits commis par un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales.
Le mineur de treize (13) ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l’excuse absolutoire de minorité. Il ne peut faire l’objet que des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par la loi.
Le mineur âgé de treize (13) ans et plus bénéficie de l’excuse atténuante de minorité.
En matière de crime et de délit, l’excuse atténuante de minorité entraîne l’application de la moitié des peines prévues par l’article 112.
En matière de contravention, elle exclut toute peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer qu’une peine de travail d’intérêt général ou une admonestation.