CHAPITRE 7 : MINORITE (2019)

ARTICLE 113

Les faits commis par un mineur de dix (10) ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales.

Le mineur de treize (13) ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l’excuse absolutoire de minorité.

Les mineurs de dix (10) à treize (13) ans ne peuvent faire l’objet que des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par la loi.

Les mineurs de seize (16) à dix-huit (18) ans bénéficient de l’excuse atténuante de minorité.

En matière de crime et délit, d’excuse atténuante de minorité entraîne l’application de la moitié des peines prévues par l’article 112.

En matière de contravention, elle exclut toute peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer qu’une peine de travail d’intérêt général ou une admonestation