CHAPITRE 6 : EXCUSES ATTENUANTES (2019)

ARTICLE 111

Tout coupable d’un crime ou délit immédiatement provoqué par l’acte illégitime d’autrui contre lui-même ou, en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sœur, la personne vivant avec lui, son maître ou apprenant, son commettant ou préposé, le mineur, l’incapable ou le détenu dont il a la garde, bénéficie de l’excuse atténuante.

La provocation doit être de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.

 

ARTICLE 112

Lorsqu’un fait d’excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites ainsi qu’il suit :

1°) la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté d’un à dix ans ;

2°) la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ;

3°) la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois ou par une peine de travail d’intérêt général.