CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 42

Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires à l’huissier de Justice ou au commissaire-priseur désigne le commissaire de Justice.

 

ARTICLE 43

Il est institué, par décret, une commission paritaire chargée d’exercer les attributions de la Chambre nationale des commissaires de Justice et de mettre en œuvre les modalités de la fusion des professions d’huissiers de Justice et de commissaire-priseur. Cette commission dispose d’un délai d’un an pour l’accomplissement de sa mission. Ce délai court à compter de l’adoption du décret fixant sa composition, son organisation et son fonctionnement.

 

ARTICLE 44

A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les charges d’huissier de Justice et de commissaire-priseur deviennent des charges de commissaire de Justice.

Les professionnels en exercice deviennent commissaires de Justice et en prennent le titre sans que leur nomination soit réitérée par arrêté du ministre de la Justice. Ils exercent l’ensemble des activités prévues à l’article 1 de la présente loi.

ARTICLE 45

La loi n° 97-514 du 4 septembre 1997 portant Statut des huissiers de Justice et la loi n° 83-787 du 2 août 1983 portant Statut des commissaires-priseurs, telle que modifiée et complétée par la loi n°97-515 du 4 septembre 1997, restent applicables jusqu’à l’effectivité de la fusion des professions d’huissier de Justice et de commissaire-priseur.

ARTICLE 46

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.