CHAPITRE V : CHAMBRE DE DISCIPLINE

ARTICLE 21

Il est institué une Chambre de Discipline composée des membres du Conseil national de l’Ordre et de deux membres élus en assemblée générale.

Le commissaire du Gouvernement y siège avec voix délibérative.

Les membres de la Chambre de Discipline élisent un président, un rapporteur et un secrétaire.

ARTICLE 22

La Chambre de Discipline est saisie, soit par le Conseil national de l’Ordre, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par tout ayant cause.

Elle ne peut valablement délibérer qu’en présence du commissaire du Gouvernement, de six au moins de ses membres dont un au moins de deux membres élus.

Ses décisions sont prises à la majorité simple.

En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

La Chambre de Discipline statue dans les trois (3) mois de sa saisine.

ARTICLE 23

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extra-professionnels, exposent l’urbaniste qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 24.

ARTICLE 24

Les peines disciplinaires sont :

  • l’avertissement ;
  • le blâme avec inscription au dossier ;
  • la suspension temporaire ne pouvant excéder un an ;
  • la radiation.

Toute peine disciplinaire prononcée contre un membre du Conseil national de l’Ordre entraîne la déchéance de cette qualité.

ARTICLE 25

La Chambre de Discipline tient un registre chronologique des délibérations.

Le procès-verbal de séance est signé par tous les membres. Les procès-verbaux d’auditions et d’enquêtes sont également signés par tous les membres et le mis en cause.

ARTICLE 26

Aucune sanction ne peut être prononcée sans audition préalable du mis en cause appelé à comparaître, dans un délai de trente (30) jours suivant la notification par pli recommandé avec accusé de réception.

L’urbaniste comparaît en personne. Il peut se faire assister par un Conseil.

La Chambre de Discipline ne peut statuer par défaut.

La décision sera publiée partout où besoin sera.

ARTICLE 27

Les décisions de la Chambre de Discipline doivent être motivées et notifiées à l’intéressé dans les quinze (15) jours de la décision, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit d’huissier lorsqu’une peine a été prononcée, contradictoirement ou par défaut.

ARTICLE 28

Si la décision a été rendue par défaut, l’intéressé peut faire opposition dans les quinze (15) jours de la notification faite à personne.

L’opposition est faite, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple déclaration au Secrétariat du Conseil national de l’Ordre qui l’enregistre et en donne récépissé.

ARTICLE 29

Les décisions de la Chambre de Discipline sont susceptibles de recours, dans les quinze jours de leur notification, devant la Cour d’Appel.

La Cour d’Appel statue en assemblée générale et en Chambre du Conseil.

ARTICLE 30

L’action disciplinaire ne fait pas obstacle à l’action judiciaire de tout ayant cause.

Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions permettant, directement ou indirectement, l’exercice de la profession à tout urbaniste suspendu ou radié.

ARTICLE 31

En cas de réhabilitation qui ne pourra intervenir que cinq (5) ans après, le radié doit préalablement à la reprise de ses activités, solliciter une nouvelle inscription au tableau de l’Ordre national.

ARTICLE 32

Les urbanistes étrangers autorisés à exercer en Côte d’Ivoire sont soumis également aux dispositions du présent chapitre.