CHAPITRE 3 : INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE (2019)

SECTION 1 :

BANDES ARMEES

ARTICLE 174

Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus par l’article 162, ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des biens publics ou privés, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine s’applique à celui qui dirige l’association, lève ou fait lever, organise ou fait organiser des bandes ou, sciemment et volontairement, leur fournit ou procure des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou leur envoie des subsistances ou qui, de toute autre manière, pratique des intelligences avec les dirigeants ou commandants des bandes.

 

ARTICLE 175

Les individus faisant partie des bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

 

SECTION 2 :

PARTICIPATION A UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL

ARTICLE 176

Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

Est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque participe à un mouvement insurrectionnel :

1°) en faisant ou en aidant à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;

2°) en empêchant, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la Force publique, en provoquant ou en facilitant le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;

3°) en envahissant ou en occupant des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non pour faire attaque ou résistance envers la force publique. La peine est la même à l’égard de l’occupant des lieux, qui sans contrainte et connaissant le but des insurgés, leur procure l’entrée desdits locaux.

 

ARTICLE 177

Est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, dans un mouvement insurrectionnel :

1°) s’empare d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins ou autres établissements, soit par le désarmement des agents de la force publique ;

2°) porte soit des armes ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.

Si le porteur d’armes ou de munitions est revêtu d’un uniforme, d’un costume ou d’autres insignes civils ou militaires, il est puni de l’emprisonnement à vie.

 

ARTICLE 178

Sont punis de l’emprisonnement à vie ceux qui dirigent ou organisent un mouvement insurrectionnel ou qui, sciemment et volontairement, fournissent ou procurent aux insurgés des armes, munitions et instruments du crime, ou envoient des subsistances ou qui, de quelque manière que ce soit, pratiquent des intelligences avec les chefs du mouvement.

 

SECTION 3 :

ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC

ARTICLE 179

Est puni de l’emprisonnement de trois à cinq ans, celui qui, en dehors des cas visés aux articles 137 à 175 :

1°) se rend coupable d’actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l’ordre public, à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ou à provoquer et inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois et aux ordres de l’Autorité légitime ;

2°) use dans l’une des circonstances prévues par l’article 184, des moyens prévus par ledit article lorsque ces moyens sont séditieux ou constituent une menace pour l’ordre public.

 

ARTICLE 180

Quiconque accepte, sollicite ou agrée des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens, en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles, à jeter le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement, ou inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou sollicitées ou des choses acceptées ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500.000 francs.

 

ARTICLE 181

Quiconque reçoit de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande, et se livre à une propagande politique, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende double de la valeur des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500.000 francs.

 

ARTICLE 182

Quiconque distribue, met en vente, expose aux regards du public ou détient en vue de la vente, de la distribution ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national est puni de l’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

 

ARTICLE 183

Est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque publie, diffuse, divulgue ou reproduit par quelque moyen que ce soit, des nouvelles fausses, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement.

Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction est faite par la voie de la presse, sont passibles comme auteurs, d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs.

 

ARTICLE 184

Quiconque par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public, provoque directement soit au vol, soit aux crimes de meurtre, pillage, incendie ou destruction d’édifices, soit à Pune des infractions prévues par les chapitres 2 et 3 du présent titre est puni :

1°) dans le cas où cette provocation est suivie d’effet, de la même peine que les auteurs de l’infraction ;

2°) dans le cas où cette provocation n’est pas suivie d’effet, de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

 

ARTICLE 185

Est puni des peines prévues à l’article 184-2°) quiconque, par l’un des moyens visés audit article :

1°) fait l’apologie des crimes de meurtre, de pillage, d’incendie ou de destruction d’édifices, de vol, des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre ;

2°) lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l’Autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l’une des infractions prévues par l’article précédent ou par l’alinéa premier du présent article.

Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l’une de ces infractions.

 

SECTION 4 :

VIOLENCE CONTRE LE PERSONNEL ET LES STRUCTURES DE SANTE

ARTICLE 186

Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque en temps de paix ou de troubles et tensions internes :

1°) lance des attaques délibérées contre des hôpitaux ou des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, ainsi que contre le matériel, les unités, les moyens de transport et le personnel sanitaires ;

2°) entrave le passage des moyens de transport sanitaire ou l’exercice, par le personnel sanitaire, de sa mission médicale.

 

SECTION 5 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 187

Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est punie en temps de guerre, d’un emprisonnement de cinq à vingt ans, et en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs toute personne qui, ayant connaissance d’un projet ou d’un acte de trahison, d’espionnage ou d’une autre activité de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux Autorités dès le moment qu’elle en a eu connaissance.

Outre les personnes désignées à l’article 30, est puni comme complice quiconque :

1°) fournit, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ;

2°) porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou délits, ou leur facilite, sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.

Outre les personnes désignées à l’article 205, est puni comme receleur quiconque :

1°) recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;

2°) détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou la poursuite de ses auteurs et complices.

Bénéficient de l’excuse absolutoire le conjoint, les descendants et ascendants en ligne directe du coupable.

Peuvent bénéficier de l’excuse absolutoire ses autres parents et alliés jusqu’au 4e degré inclusivement.

 

ARTICLE 188

Bénéficie de l’excuse absolutoire :

1°) quiconque, avant toute commission ou tentative d’infraction contre la sûreté de I ‘Etat, en donne la première connaissance aux Autorités ;

2°) sauf pour les infractions particulières qu’il aurait commises, quiconque ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement, se retire au premier avertissement des Autorités ou se rend à elles.

Bénéficie de l’excuse atténuante quiconque :

1°) dénonce l’infraction ou sa tentative avant l’ouverture des poursuites ;

2°) procure après l’ouverture des poursuites l’arrestation des auteurs ou complices soit de la même infraction, soit d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.

 

ARTICLE 189

La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sont déclarés acquis au Trésor public par la décision de condamnation.

 

ARTICLE 190

En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par le présent chapitre, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux prévues par les articles 68 à 72, 80 et 81.