CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 19

Le commissaire de justice est tenu d’exercer son ministère toutes les fois qu’il en est requis par la justice ou par les parties, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les prohibitions pour cause de parenté.

ARTICLE 20

Il est interdit à tout commissaire de Justice de réclamer une somme supérieure au tarif en vigueur, sous peine de restitution et dommages-intérêts s’il y a lieu, sans préjudice de poursuites pénales et disciplinaires.

ARTICLE 21

Le commissaire de Justice ne peut, à peine de nullité, instrumenter à l’égard de son conjoint, de ses parents et alliés, en ligne directe et en ligne collatérale jusqu’au quatrième.

Le commissaire de Justice qui organise ou réalise des ventes de meubles aux enchères publiques ne peut, directement ou indirectement, acheter pour son propre compte les biens proposés lors de ces ventes.

Lorsque le commissaire de Justice est associé d’une société civile professionnelle comme prévu à l’article 40, l’interdiction à l’égard de l’un s’étend aux autres associés.

L’interdiction prévue à l’alinéa 2 du présent article s’applique également aux salariés de la charge de commissaire de Justice.

ARTICLE 22

Tout titulaire d’une charge de commissaire de Justice, avant d’entrer en fonction, et pour être admis au serment professionnel comme indiqué à l’article 13 de présente loi, doit justifier du versement à un comptable du Trésor, d’un cautionnement dont le montant est déterminé par décret.

Le cautionnement est affecté à la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre le commissaire de Justice à l’occasion des fautes de toute nature commises dans l’exercice de ses fonctions.

Lorsque le cautionnement est employé en tout ou partie, le commissaire de Justice dispose de six (6) mois pour le reconstituer sous peine d’être considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.

ARTICLE 23

Le commissaire de Justice titulaire de charge est tenu d’assurer sa responsabilité professionnelle sous peine d’être considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.

ARTICLE 24

Le commissaire de Justice titulaire de charge est astreint à la tenue d’une comptabilité.

ARTICLE 25

Le commissaire de Justice est tenu d’ouvrir un compte de dépôt dans une banque. Ce compte est exclusivement affecté à la réception de tous les fonds et valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du commissaire de Justice et, le cas échéant, de ses clercs assermentés spécialement mandatés à cet effet.

Il ne peut y avoir ni compensation ni fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.

La banque où est ouvert ce compte adresse au procureur général ou au ministre de la Justice, sur leur demande, un relevé dudit compte.

ARTICLE 26

Le commissaire de Justice qui, sauf le cas de force majeure, n’a pas versé au compte prévu à l’article précédent les fonds reçus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est passible des peines prévues par les textes réprimant le détournement.

Il est passible des mêmes peines s’il n’a pas versé aux créanciers ou consigné au Trésor public dans les délais légaux les sommes encaissées pour le compte des créanciers.

ARTICLE 27

Le commissaire de Justice a la police des ventes aux enchères.

Il peut directement adresser toutes réquisitions à la force publique pour y maintenir l’ordre.

 

ARTICLE 28

Le commissaire de Justice peut recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles il procède, recevoir et viser toutes oppositions, introduire tous recours auxquels ses opérations peuvent donner lieu et citer à cet effet les parties intéressées devant les autorités compétentes.

ARTICLE 29

Toute opposition, toute saisie-attribution formée entre les mains du commissaire de Justice et relative à ses fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-attributions sont sans effet, à moins que l’original desdites oppositions ou saisies-attributions ou significations de jugement n’ait été visé par le commissaire de Justice.

En cas d’absence ou de refus, il en est dressé procès-verbal par le commissaire de Justice intéressé qui est tenu de le faire viser par le représentant du ministère public.

ARTICLE 30

Le commissaire de Justice est responsable de la rédaction de ses actes, sauf lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’il n’a pas pu
lui-même vérifier.

Le commissaire de Justice doit conserver les minutes des procès-verbaux de vente qu’il établit. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.

ARTICLE 31

Les valeurs d’exploitation de la charge du commissaire de Justice sont insaisissables comme participant au fonctionnement du service public

ARTICLE 32

L’étude de commissaire de Justice est inviolable et tous les actes et pièces qu’elle contient sont protégés par le secret professionnel.

ARTICLE 33

Le commissaire de Justice, sauf en cas de flagrant délit, ne peut être ni poursuivi, ni arrêté, ni déféré pour infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sans que le président de la Chambre nationale des commissaires de Justice ou son représentant n’ait été avisé par écrit et sans que l’intéressé n’ait été entendu au préalable par le procureur général de sa résidence.

ARTICLE 34

En cas d’absence ou d’empêchement provisoire, le commissaire de Justice peut être remplacé par un autre commissaire de Justice de son choix de la même résidence après information de la Chambre nationale des commissaires de Justice.

A défaut, le commissaire de Justice remplaçant est désigné d’office par le ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre nationale des commissaires de Justice.

 

ARTICLE 35

En cas de décès, destitution, démission ou incapacité dûment constatée, le ministre de la Justice désigne, sur proposition de la Chambre nationale des commissaires de Justice, un commissaire de Justice chargé de la gestion et de la liquidation des affaires en cours dans un délai qui ne saurait excéder une (1) année.