CHAPITRE 2 : RECIDIVE (2019)

ARTICLE 122

Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d’emprisonnement à temps, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu’au double dudit maximum.

 

ARTICLE 123

Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, commet un délit passible d’emprisonnement, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu’au double dudit maximum.

Toute personne qui, définitivement condamnée pour délit à une peine supérieure à un an d’emprisonnement, commet le même délit est pour ce deuxième délit, condamnée à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure au double de la peine précédemment prononcée, mais qui ne peut toutefois excéder le double du maximum de la peine encourue.

Il y a récidive si le délit est commis entre le jour où la première condamnation est devenue définitive et celui marquant le terme d’un délai de cinq (5) ans après l’expiration ou la prescription de la première peine.

Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, ainsi que les délits prévus par la législation sur les chèques bancaires et postaux sont considérés comme étant les mêmes délits.

 

ARTICLE 124

Les dispositions des articles 122 à 123 sont applicables au cas de récidive de crime et délit passibles de détention militaire.

 

ARTICLE 125

Lorsqu’un récidiviste est condamné comme délinquant d’habitude, le juge, outre l’application des articles 122 à 123, peut ordonner à son encontre l’internement de sûreté, pour une durée de cinq à vingt ans.

 

ARTICLE 126

Est réputé délinquant d’habitude au sens de l’article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l’objet :

1°) de deux condamnations pour crimes à une peine privative de liberté ;

2°) d’une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an ;

3°) de quatre condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an.

 

ARTICLE 127

Les infractions qui peuvent motiver l’internement de sûreté doivent avoir été commises à l’intérieur d’un délai de dix ans, calculé à partir de la date de la dernière infraction, susceptible d’entraîner l’internement et ce, conformément aux dispositions du dernier alinéa
de l’article 71.

Il n’est tenu compte ni des condamnations effacées par l’amnistie ou la réhabilitation, ni de celles prononcées à l’encontre de mineurs lors de la commission des faits.

Lorsqu’une poursuite est de nature à entraîner l’internement de sûreté, il doit être procédé à l’ouverture d’une instruction préparatoire. Un défenseur doit, à peine de nullité de la procédure, être désigné au prévenu à défaut par lui d’en avoir choisi un.

 

ARTICLE 128

L’internement de sûreté ne peut être ordonné à l’encontre des femmes et des individus âgés de plus de soixante (60) ans ou de moins de dix-huit (18) ans à l’expiration de la peine principale originellement prononcée.

Il est remplacé à leur égard par l’interdiction de paraître en certains lieux pour une période de cinq ans ou par le régime d’assistance et de surveillance prévu par les articles 86 à 89, suivant qu’il s’agit de majeurs ou de mineurs.

Tout condamné à l’internement de sûreté qui atteint soixante (60) ans bénéficie de plein droit pour compter de cette date de la transformation de cette mesure en interdiction de paraître en certains lieux et pour la période restant à courir dont la durée ne peut excéder cinq ans.

 

ARTICLE 129

Il est tenu compte pour l’application du présent chapitre des peines originellement prononcées et non des peines résultant des mesures de commutation intervenues.