CHAPITRE 8 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2019)

ARTICLE 134

Dans le cas de mariage polygamique contracté avant la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, et déclaré conformément à l’article 17 de la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses, chacune des coépouses survivantes a droit à une égale fraction de la part dévolue à l’époux survivant par les dispositions relatives aux successions.

 

ARTICLE 135

La présente loi abroge la loi n° 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions et
la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur les successions.

ARTICLE 136

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.