CHAPITRE 5 : ATTEINTES A LA FAMILLE (2019)

SECTION 1 :

ATTEINTE A L’ETAT CIVIL D’UN ENFANT

ARTICLE 451

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, par ses agissements, compromet, détruit ou modifie l’état civil d’un enfant de moins de dix (10) ans, ou âgé de plus de dix (10) ans mais atteint d’une infirmité mentale le rendant incapable de connaître sa propre identité.

S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine est d’un mois à cinq ans d’emprisonnement.

S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine est de six jours à trois mois d’emprisonnement.

 

SECTION 2 :

VIOLATION DES OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE

 

ARTICLE 452 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs :

1°) le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif légitime, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations légales résultant de l’exercice de l’autorité parentale; le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

2°) le père ou la mère de famille qui, sans abandonner le domicile conjugal, se soustrait pendant un mois à ses obligations légales résultant de l’exercice de l’autorité parentale ;

3°) le mari qui, sans motif légitime, abandonne volontairement pendant plus d’un mois sa femme, la sachant enceinte;

4°) le père ou la mère qui, ayant confié à un tiers l’entretien de son enfant, refuse, de mauvaise foi, de payer le montant des dépenses nécessitées par cet entretien ;

5°) les père et mère déchus ou non de l’autorité parentale qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d’un ou de plusieurs de leurs enfants.

En ce qui concerne les infractions prévues aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du mis en cause par un officier de police judiciaire lui enjoignant d’avoir à exécuter ses obligations dans un délai de huit (8) jours. Si le mis en cause est en fuite ou s’il n’a pas de résidence connue, l’interpellation est remplacée par une notification administrative au dernier domicile connu.

Pendant le mariage, la poursuite n’est exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer.

 

 

ARTICLE 453

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, au mépris d’une décision rendue contre lui en vertu des dispositions relative au mariage ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, demeure volontairement plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle ou de la paresse, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.

 

ARTICLE 454

Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus par les deux articles précédents, peut en outre, à titre complémentaire, être frappée de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 68.

 

ARTICLE 455

Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en contracte un autre avant la dissolution du précédent est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

L’officier de l’état civil qui prête son ministère à ce mariage en connaissant l’existence du précédent, est condamné à la même peine.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 456

Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an, le mari ou la femme convaincu d’adultère, ainsi que son complice.

Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste maître d’arrêter l’effet de la condamnation prononcée contre l’autre conjoint, en acceptant de reprendre la vie commune.

Les seules preuves admises contre le complice sont, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites de sa main.