CHAPITRE 4 : ABUS D’AUTORITE (2019)

ARTICLE 554

Est puni de six mois à cinq ans de détention militaire, tout militaire qui, hors le cas de légitime défense, exerce des violences sur un subordonné.

Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues par les articles 381 et 383 lorsque, de par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée.

 

ARTICLE 555

Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage gravement un subordonné sans y avoir été provoqué, est puni de deux mois à six mois de détention militaire.

La peine est de deux mois à un an de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l’occasion du service ou à bord d’un navire ou d’un aéronef.

 

ARTICLE 556

Il n’y a pas d’infraction si les faits visés par les articles 554 et 555 ci- dessus sont commis pour rallier des fuyards en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ou pour arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre de nature à compromettre la sécurité d’un navire ou d’un aéronef.

Si les faits visés aux articles 554 et 555 ci-dessus ont lieu sans que le supérieur connaisse la qualité de la victime, la peine est de six jours un an de détention militaire et d’une amende de 30.000 à 500.000 francs.

 

ARTICLE 557

Tout militaire qui abuse de ses pouvoirs en matière de réquisition ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.

Tout militaire qui réquisitionne sans avoir qualité pour le faire est puni d’un an à cinq ans de détention militaire.

La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si cette réquisition est exercée avec violences.

Les peines prévues par le présent article sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.

La destitution militaire ou la perte du grade peut, en outre, être prononcée.

 

ARTICLE 558

Tout militaire qui établit ou maintient illégalement une juridiction est puni de dix à vingt ans de détention militaire, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait des détentions subies ou de l’exécution des sentences prononcées.