CHAPITRE 3 : INFRACTIONS CONTRE LA DISCIPLINE (2019)

SECTION 1 :

REVOLTE

ARTICLE 538

Sont en état de révolte les militaires qui :

1°) étant sous les armes et réunis au nombre de quatre au moins, refusent à la première sommation d’obéir aux ordres de leur chef ;

2°) réunis au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leur chef ;

3°) réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage d’armes et refusent à la voix de l’autorité qualifiée de se disperser et de rentrer dans l’ordre.

 

ARTICLE 539

La peine est de :

1°) trois à cinq ans de détention militaire dans le cas du premier alinéa de l’article précédent ;

2°) de cinq à dix ans de détention militaire dans le cas du deuxième alinéa ;

3°) de dix à vingt ans de détention militaire dans le cas du troisième alinéa.

La détention militaire à vie est encourue si la révolte a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.

La détention militaire à vie peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.

 

ARTICLE 540

Si la révolte a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, ou à bord d’un navire ou aéronef, la peine peut dans tous les cas, être portée à vingt ans de détention militaire et les instigateurs sont punis de la détention militaire à vie.

 

SECTION 2 :

REBELLION

ARTICLE 541

Toute attaque, toute résistance avec violence ou voies de fait envers la force armée ou les agents de l’Autorité commises par un militaire est punie :

1°) de deux mois à un an de détention militaire si la rébellion a lieu sans arme ;

2°) d’un à trois ans de détention militaire, si la rébellion a lieu avec arme.

 

ARTICLE 542

Si les faits sont commis par plusieurs militaires, la peine qui leur est applicable est la détention militaire de six à vingt ans lorsque deux au moins des coupables portent ostensiblement une arme ou lorsque les militaires sont au nombre de huit au moins agissant de concert.

Les instigateurs ou les chefs de la rébellion et le militaire le plus élevé en grade sont passibles de la détention militaire à vie.

 

SECTION 3 :

REFUS D’OBEISSANCE

ARTICLE 543

Est puni d’un à deux ans de détention militaire, tout militaire qui refuse d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n’exécute pas l’ordre reçu.

La peine peut être portée à cinq ans si le fait a lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence, soit à bord d’un navire ou d’un aéronef.

 

ARTICLE 544

Tout militaire qui, commandé pour marcher contre l’ennemi, les rebelles ou une bande armée ou pour tout autre service en présence de l’ennemi, des rebelles ou d’une bande armée, refuse d’obéir, est puni de la détention militaire à vie.

 

ARTICLE 545

Quiconque au service des Forces armées ou employé dans un établissement des Forces armées refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour un service, soit en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l’établissement, navire ou d’un aéronef, est puni de deux mois à cinq ans d’emprisonnement.

 

SECTION 4 :

VIOLENCES ET OUTRAGES

ARTICLE 546

Tout militaire coupable de violences ou de voies de faits envers un supérieur est puni de six mois à trois ans de détention militaire.

Si le coupable est officier la peine est de deux à cinq ans de détention militaire.

La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l’occasion du service ou à bord d’un navire ou d’un aéronef. La peine peut être portée à vingt ans de détention militaire si les faits sont commis par un militaire sous les armes.

Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues par les articles 381 et 383 lorsque, de par leurs conséquences, la violence ou les voies de fait constituent une infraction plus sévèrement réprimée.

Dans tous les cas, où elle n’est pas encourue, la perte du grade peut être prononcée pour les infractions prévues par le présent article.

 

ARTICLE 547

Tout militaire coupable d’outrage, par quelque moyen que ce soit envers un supérieur, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.

Si le coupable est officier, la peine est d’un à cinq ans de détention militaire et la destitution peut, en outre être prononcée.

La peine est de six mois à cinq ans de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, l’occasion du service ou à bord d’un navire ou d’un aéronef.

La peine peut être portée à dix ans de détention militaire si le coupable est officier ou si les faits sont commis par un militaire sous les armes.

 

ARTICLE 548

Si les violences, les voies de fait ou outrages sont commis sans que le subordonné connaisse la qualité de son supérieur, la peine est de six jours à un an de détention militaire et d’une amende de 30.000 à 500.000 francs.

 

ARTICLE 549

Sous réserve des dispositions prévues par l’article 555, l’injure entre militaire et assimilés ou entre assimilés de même grade, n’est réprimé pénalement que s’il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l’emploi.

 

ARTICLE 550

Tout militaire coupable de violences envers une sentinelle ou une vedette, est puni d’un à cinq ans de détention militaire.

La peine est de dix à vingt ans de détention militaire s’il est armé.

Si la violence est commise en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou d’urgence, à l’intérieur ou aux bords d’un arsenal, d’une forteresse, d’une poudrière, d’une base ou à bord d’un navire, la peine est doublée dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.

Elle est la détention militaire à vie dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

 

ARTICLE 551

Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage une sentinelle ou une vedette, est puni de six jours à six mois de détention militaire.

 

SECTION 5 :

REFUS D’UN SERVICE DÛ

ARTICLE 552

Tout officier régulièrement saisi d’une réquisition légale de l’Autorité civile qui refuse ou s’abstient de faire agir les forces sous ses ordres, est puni d’un à deux ans de détention militaire.

ARTICLE 553

Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences de la Justice militaire où il est appelé à siéger, est puni de deux mois à six mois de détention militaire.