ARTICLE 19
La filiation des enfants nés hors mariage résulte à l’égard de la mère, du seul fait de la naissance.
Toutefois, dans le cas où l’acte de naissance ne porte pas l’indication du nom de la mère, elle est établie par une reconnaissance ou un jugement.
A l’égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d’une reconnaissance ou d’un jugement.
ARTICLE 20
La reconnaissance est faite dans l’acte de naissance.
Toutefois l’acte de naissance portant l’indication du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.
La reconnaissance peut être faite par acte authentique. Dans ce cas, l’acte de reconnaissance est remis à l’officier de l’état civil au moment de l’établissement de l’acte de naissance.
ARTICLE 21
Lorsque la reconnaissance est faite après l’établissement de l’acte de naissance, elle est reçue par l’officier de l’état civil qui saisit préalablement le procureur de la République aux fins d’y être autorisé.
La reconnaissance par le père ou la mère d’un enfant de plus de dix-huit (18) ans n’est valable que du consentement de ce dernier. Ce consentement peut être donné soit oralement, lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père ou la mère, soit reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte. L’acte de reconnaissance doit, à peine de nullité, contenir la mention du consentement de l’enfant et des circonstances dans lesquelles il a été donné.
ARTICLE 22
La reconnaissance par le père de l’enfant né de sa relation hors mariage doit être précédée de l’information donnée à l’épouse du projet de reconnaissance. L’acte de reconnaissance, doit, à peine de nullité, contenir la mention de l’information donnée à l’épouse par acte de commissaire de Justice.
Lorsque s’applique la présomption de paternité établie par l’article 2, l’enfant né de la relation hors mariage de la mère ne peut être reconnu qu’autant qu’il a été antérieurement désavoué.
ARTICLE 23
Toute reconnaissance, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt.
ARTICLE 24
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans le cas :
1°) d’enlèvement ou de viol, lorsque la période de l’enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception ;
2°) de séduction, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles suivies de relations sexuelles dans la période légale de conception ;
3°) où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propre à établir la paternité d’une manière non équivoque ;
4°) où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de conception ;
5°) où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation et à l’établissement de l’enfant en qualité de père.
ARTICLE 25
L’action en recherche de paternité n’est pas fondée si :
1°) le père prétendu était, pendant la période légale de conception dans l’impossibilité physique d’être l’auteur de l’enfant ;
2°) les données acquises de la science établissent qu’il ne peut être le père de l’enfant.
ARTICLE 26
L’action est dirigée contre le père prétendu ou ses héritiers. L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère même mineure, a seule qualité pour l’intenter. Si la mère est décédée, incapable ou présumée absente, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant.
ARTICLE 27
Dans le cas prévu à l’article 19 alinéa 2, l’action en recherche de maternité est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers.
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, le père a seul qualité pour l’intenter. Si le père est décédé, Incapable ou présumé absent, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant.
L’enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.
Il est admis à faire cette preuve en établissant sa filiation, soit par sa possession constante d’enfant né hors du mariage à l’égard de la mère prétendue, soit par témoins ou par tous moyens.
ARTICLE 28
Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première.