CHAPITRE 1 : DE LA FILIATION DES ENFANTS DANS LE MARIAGE (2019)

ARTICLE 1

Tout enfant a droit à l’établissement de sa filiation à l’égard de ses auteurs.

 

CHAPITRE 1 :

DE LA FILIATION DES ENFANTS DANS LE MARIAGE

ARTICLE 2

L’enfant conçu pendant le mariage ou né moins de trois cents jours après la dissolution du mariage, a pour père le mari de sa mère.

 

ARTICLE 3

La présomption de paternité établie à l’article précédent ne s’applique pas en cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre-vingt jours après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf s’il y a eu réunion de fait entre les époux.

 

ARTICLE 4

Le mari peut désavouer l’enfant conçu pendant le mariage :

1°) s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis les trois centièmes jours jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ,

2°) si, selon les données acquises de la science médicale, il est établi qu’il ne peut en être le père.

 

ARTICLE 5

L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne peut être désavoué par le mari que dans les cas les suivants :

1°) s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;

2°) si l’acte de naissance a été établi en sa présence et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait pas signer ;

3°) si l’enfant n’est pas né vivant.

 

ARTICLE 6

Dans les cas où le mari est autorisé à agir en désaveu, il doit le faire dans les deux (2) mois :

1°) de la naissance, s’il se trouve sur les lieux à l’époque de celle-ci ,

2°) après son retour, si à la même époque il n’était pas présent ;

3°) à compter du jour de la découverte de l’existence de l’enfant, si sa naissance lui a été cachée.

 

ARTICLE 7

Si le mari meurt après avoir initié son action en désaveu, les héritiers ont six (6) mois pour la reprendre.

 

ARTICLE 8

L’action en désaveu est dirigée contre la mère de l’enfant mineur ou, si elle est décédée, incapable ou présumée absente, contre un tuteur ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant, à la requête du mari ou de ses héritiers.

La requête en désignation du tuteur ad hoc doit être présentée dans le délai prévu à l’article précédent et l’action doit être intentée dans le mois suivant cette désignation, le tout à peine de forclusion.

La cause est instruite en forme d’urgence et en chambre du conseil. L’ordonnance est rendue en audience publique après conclusions écrites du ministère public.

 

ARTICLE 9

La filiation des enfants nés dans le mariage se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil.

A défaut de ce titre, la possession d’état d’enfant né dans le mariage suffit.

 

ARTICLE 10

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

1°) que l’individu a toujours porté le nom du père dont il prétend être l’enfant ;

2°) que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ;

3°) qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;

4°) qu’il a été reconnu pour tel par la famille.

 

ARTICLE 11

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

 

ARTICLE 12

A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit né de père et de mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l’admission.

 

ARTICLE 13

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

 

ARTICLE 14

La preuve contraire peut se faire par tous moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.

 

ARTICLE 15

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d’état.

 

ARTICLE 16

L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant.

 

ARTICLE 17

L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq (5) années après sa majorité.

 

ARTICLE 18

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté, formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois (3) années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure.