TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 128

La Chambre administrative de la Cour suprême demeure compétente pour les affaires pendantes devant elle et relevant de la compétence du Conseil d’Etat jusqu’à la mise en place de celui-ci.

Les membres de la Chambre administrative de la Cour suprême sont, de plein droit, membres du Conseil d’Etats.

Les personnes titulaires de la maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent exerçant les fonctions d’assistant de justice à la Chambre administrative avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommées, à titre exceptionnel, auditeurs au Conseil d’Etat.

Les personnes titulaires d’un doctorat en droit exerçant les fonctions d’auditeurs, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont, à leur demande, nommées, à titre exceptionnel, conseillers référendaires au Conseil d’Etat.

Les greffiers de la Chambre administrative de la Cour suprême sont, de plein droit, membres du greffe du Conseil d’Etat

Dès l’installation du Conseil d’Etat, la Chambre administrative de la Cour suprême lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie et dans lesquelles elle n’a pas encore statué.

Les délais impartis au Conseil d’Etat par la présente loi courent à compter de son installation.

ARTICLE 129

La présente loi abroge les dispositions de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, en ce qui concerne la Chambre administrative.

ARTICLE 130

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.