TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il est l’une des juridictions composant la Cour suprême.

ARTICLE 2

Le Conseil d’Etat est dirigé par un Président, qui est le deuxième vice-président de ka Cour suprême.

ARTICLE 3

Le ressort du Conseil d’Etat s’étend à tout le territoire de la République.

Le siège du Conseil d’Etat est fixé à Abidjan. Le Conseil d’Etat peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent.