CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

SECTION I :

EMPLOIS

ARTICLE 23

La Cour des comptes se compose de magistrats du siège et de membres du greffe, Elle est dotée d’un secrétariat général.

a) Les magistrats du siège :

  • le président de la Cour des comptes ;
  • les présidents de chambre ;
  • les conseillers maîtres ;
  • les conseillers référendaires ;
  • les auditeurs.

b) Les membres du greffe :

  • le greffier en chef ;
  • les greffiers.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats de la Cour des comptes sont assistés de vérificateurs comptables et d’agents administratifs.

SECTION 2 :

LES MAGISTRATS DU SIEGE

ARTICLE 24

Le Président de la Cour des comptes est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une fois, parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière d’économie, de gestion, de comptabilité ou de finances publiques.

Le Président de la Cour des comptes est Président d’Institution.

Avant d’entrer en fonction, le Président prête serment devant le Président de la République en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exerce en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation, à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour des comptes et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

ARTICLE 25

Les présidents de chambre sont choisis parmi les conseillers maîtres.

ARTICLE 26

Les conseillers maîtres sont des magistrats hors hiérarchie du groupe B choisis parmi :

1°) les magistrats hors hiérarchie et les magistrats appartenant depuis
deux (2) ans au moins au 1er groupe du 1er grade ;

2°) les professeurs titulaires ou les maîtres de conférences des Facultés de Droit, des Sciences économiques et de gestion ayant au moins dix (10) années de pratique professionnelle ;

3°) les personnalités titulaires du doctorat en droit ou en sciences économiques et de gestion connues pour leur compétence en matière juridique, économique et financière comptant quinze (15) années au moins de pratique professionnelle dans l’administration publique ;

4°) les personnalités reconnues pour leurs compétences en matière juridique, économique, financière ou disposant d’une expérience et d’une expertise technique avérée et particulièrement utile au bon exercice des contrôles de la Cour et ayant au moins quinze (15) années d’expérience pratique dans l’administration publique.

Le nombre des conseillers maîtres nommés en application des points 2, 3 et 4 du présent article ne peut excéder le tiers des conseillers maîtres en poste.

ARTICLE 27

Les conseillers référendaires sont des magistrats du premier grade. Ils sont choisis parmi :

1°) les magistrats appartenant depuis trois (3) ans au moins au premier groupe du deuxième grade ;

2°) les titulaires d’un diplôme de troisième cycle ayant au moins dix (10) années d’expérience professionnelle en matière juridique, économique, financière ou de gestion ;

3°) les personnalités reconnues pour leurs compétences en matière juridique, économique, financière ou disposant d’une expérience et d’une expertise techniques avérées et particulièrement utiles au bon exercice des contrôles de la Cour et ayant au moins dix (10) années d’expérience pratique.

Le nombre des conseillers référendaires nommés en application des points 2 et 3 du présent article ne peut excéder le tiers des conseillers référendaires en poste.

ARTICLE 28

Les nominations faites en application des points 2 et 3 des articles 26 et 27 de la présente loi organique s’opèrent conformément aux dispositions de l’article 37 de la présente loi organique.

ARTICLE 29

Les auditeurs sont des magistrats du deuxième grade. Ils sont choisis parmi

1°) les magistrats du deuxième grade ;

2°) les titulaires de la maîtrise, du master 2 ou équivalent en droit, en sciences économiques ou de gestion, diplômés du cycle supérieur de l’Ecole nationale d’Administration ;

3°) les titulaires de la maîtrise, du master 2 ou équivalent en droit, en sciences économiques ou de gestion ou les personnalités reconnues pour leur compétence en matière juridique, économique, financière ou de gestion et ayant au moins cinq (5) années d’expérience pratique.

Ils sont sélectionnés à la suite d’un appel à candidature dont les modalités d’organisation sont fixées par ordonnance du Président de la Cour sur proposition de la commission consultative d’avancement et de recrutement.

Les personnes ainsi sélectionnées sont nommées conformément aux dispositions de l’article 37 de la présente toi organique.

SECTION 3 :

LE GREFFE ET LE SERVICE DE VERIFICATION

ARTICLE 30

La Cour des comptes comprend un greffe dirigé par un greffier en chef assisté de greffiers. Le greffe est placé sous l’autorité du secrétaire général.

Le greffier en chef est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la Justice. Il est choisi parmi les administrateurs des greffes et parquets.

Le greffier en chef propose au secrétaire général la répartition des greffiers dans les différentes chambres et dans les différents services du parquet général près la Cour des comptes.

Les greffiers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice parmi les attachés des greffes et parquets ou les secrétaires des greffes et parquets ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté.

ARTICLE 31

Le greffe enregistre les comptes et les autres documents comptables produits à la Cour des comptes et en assure la distribution aux chambres selon le programme des travaux de la Cour.

Il prépare les audiences des différentes formations de la Cour et en assure le secrétariat. II veille à l’archivage desdits comptes et documents en relation avec le service des archives.

Le greffe conserve pendant cinq (5) ans les pièces vérifiées et garde pendant trente (30) ans au moins les comptes jugés et les pièces frappées d’observations ainsi que les originaux des rapports et arrêts définitifs.

ARTICLE 32

La Cour des comptes dispose d’un service de vérification composé de vérificateurs comptables mis à la disposition de la Cour, par le ministère en charge de la Fonction publique, à la demande du Président.

Le service de vérification est dirigé par un chef de service nommé par ordonnance du Président.

Des vérificateurs comptables peuvent aussi être recrutés par le Président de la Cour des comptes par contrat.

Les vérifications ont lieu sous la responsabilité des magistrats.

SECTION 4 :

LE SECRETARIAT GENERAL DE LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 33

La Cour des comptes est dotée d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général.

Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des ministres, parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires de la Cour des comptes, sur proposition du Président de la Cour des comptes.

Le secrétaire général assure, sous l’autorité du Président, le fonctionnement du greffe de la Cour et des services administratifs.

Le secrétaire général peut recevoir du Président délégation de signature en matière de gestion du personnel.

Il assiste le Président dans la coordination des travaux et l’organisation des audiences des formations de la Cour.