ARTICLE 76
Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors du territoire national en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces affiliées, les civils participant à leur action en service commandé que les personnes employées à la suite des armées, peuvent être également établis sur un registre spécial par les officiers de l’état civil militaires.
Les modalités de désignation de ces officiers et les règles concernant la tenue, le contrôle et la conservation du registre spécial sont déterminées par décret.
ARTICLE 77 – NOUVEAU
(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)
Dans le cas prévu à l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet, dès que possible, une expédition au ministre chargé des Armées, lequel en fait assurer la transcription.
La transcription de l’acte a lieu sur les registres de l’état civil consulaire du lieu de survenance du fait d’état civil ou, en cas de rupture de relations diplomatiques, de fermeture ou d’absence de postes diplomatiques ou consulaires territorialement compétents, sur le registre ouvert au service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères.
« Ancien article 77 : Dans le cas prévu à l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet, dès que possible, une expédition au ministre chargé des Armées, lequel en fait assurer la transcription. Celle-ci a lieu sur les registres de l’état civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de l’état civil du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance, du conjoint pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l’étranger, la transcription est faite sur les registres tenus à la mairie d’Abidjan-Plateau. »
ARTICLE 78
La transcription prévue à l’article précédent tient lieu d’acte d’état civil. Cet acte peut faire l’objet de rectifications administrative ou judiciaire dans les mêmes conditions que pour un acte d’état civil consulaire.
« Ancien article 78 : Les actes de décès reçus par l’autorité militaire, dans le cas prévu à l’article 76, peuvent être l’objet d’une rectification administrative dans les conditions fixées par décret. »