ARTICLE 100
Les décisions du Conseil d’Etat sont exécutoires. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.
Les autorités publiques sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter.
ARTICLE 101
Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.
ARTICLE 102
Lorsque les arrêts impliquent nécessairement qu’une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le Conseil d’ Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
ARTICLE 103
Lorsque les arrêts impliquent nécessairement qu’une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction, le Conseil d’Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé.
ARTICLE 104
Dans les cas visés aux articles 101, 102 et 103 de la présente loi, le Conseil d’Etat peut assortir la décision d’une astreinte, sans préjudice des dommages et intérêts.
ARTICLE 105
Toute décision est notifiée aux parties à leur domicile réel ou élu par le greffier en chef ou par la partie la plus diligente. Il est procédé comme il est dit à l’article 99 de la présente loi.
ARTICLE 106
Les arrêts du Conseil d’Etat sont transcrits sur les registres des juridictions dont les décisions ont été entreprises : ils sont annexés aux minutes desdites décisions.
Si un acte avait été publié au Journal officiel, l’arrêt d’annulation de cet acte fait l’objet de la même publication.
Copie des arrêts du Conseil d’Etat est transmise par le greffier en chef de ladite Cour au secrétaire général de la Cour suprême.
ARTICLE 107
Lorsqu’une autorité administrative manifeste au bénéficiaire d’un arrêt son refus de l’exécuter ou en cas d’inexécution d’un arrêt, trois (3) mois après sa notification, la partie intéressée peut, par requête, demander au Président du Conseil d’Etat d’en définir les mesures d’exécution.
Le Président du Conseil d’Etat fixe, s’il y a lieu, un délai d’exécution assorti d’astreinte comminatoire dont le montant ne peut être inférieur à la somme de un million (1.000.000) de francs CFA.
Les produits des astreintes liquidées peuvent être attribués au requérant, à l’Etat et au Fonds de soutien de la Justice. Les modalités d’application de cet alinéa seront précisées par décret.
ARTICLE 108
Lorsqu’il s’avère que l’inexécution totale ou partielle d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat est due aux agissements d’un agent ou d’une autorité administrative, le Conseil d’Etat engage la responsabilité personnelle de ce dernier et prononce à son encontre une condamnation pécuniaire qui ne peut être inférieure à la somme de 500.000 francs CFA.
ARTICLE 109
Si une autorité administrative se heurte à des difficultés d’exécution, elle peut, par requête, demander au Président du Conseil d’Etat les mesures adéquates.