CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 50

Le Procureur général près la Cour des comptes assure les fonctions du ministère public près la Cour des comptes. Il assure l’administration et la discipline du parquet général.

Le Procureur général près la Cour des comptes est placé sous l’autorité du ministre de la Justice.

Le premier avocat général et les avocats généraux participent, sous sa direction, à l’exercice des fonctions dévolues au ministère public.

Le ministère public est soumis au principe de la subordination hiérarchique. Il est indivisible.

ARTICLE 51

Le Procureur général près la Cour des comptes est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le 1er avocat général.

ARTICLE 52

Le Procureur général près la Cour des comptes peut requérir l’application de la loi devant toutes les chambres de la Cour des comptes et en toutes matières.

Il bénéficie en tant que de besoin des services administratifs de la Cour des comptes.

Il est présent ou représenté dans les formations consultatives de la Cour quand il n’en est pas membre

Il veille à la bonne application des lois et règlements au sein de la Cour.

Il exerce les fonctions du ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions écrites.

Toutefois, il peut faire des observations orales complémentaires devant les différentes formations juridictionnelles.

Les rapports et arrêts définitifs sur les gestions patentes, les saisines pour gestion de fait ou faute de gestion et les recours en révision ou pourvois en cassation lui sont obligatoirement communiqués pour avis.

Il peut communiquer directement avec les autorités administratives ou judiciaires par note du ministère public.

Il tient l’état des ordonnateurs et des comptables publics ainsi que celui des services de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises ou organismes assujettis au contrôle de la Cour des comptes. A cette fin, il lui est adressé, sur instructions du ministre chargé des Finances publiques au début de chaque année, la liste des postes comptables, celle des comptables publics assignataires et l’arrêté portant liste des entreprises publiques. Il est de même destinataire du procès-verbal relatif à la réception des comptes des comptables publics par le greffe de la Cour.

Il est informé par le greffier en chef des retards dans la production de comptes et des pièces justificatives.

II est consulté par le Président de la Cour des comptes avant toute décision de destruction des liasses.

Il défère à la Cour des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait.

Il requiert l’application des amendes prévues.

Il suit, en relation avec les services habilités du ministère en charge des Finances publiques, l’exécution des arrêts définitifs et décisions de la Cour des comptes

Le Procureur général près la Cour des comptes exerce un contrôle sur les activités des parquets près les chambres régionales des comptes.