TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 89

La Chambre judiciaire de la Cour suprême demeure compétente pour les affaires pendantes devant elle et relevant de la compétence de la Cour de cassation, jusqu’à la mise en place de celle-ci.

Les membres de la Chambre judiciaire de la Cour suprême sont, de plein droit, membres de la Cour de cassation.

Les personnes titulaires de la maîtrise en droit exerçant les fonctions d’auditeur à la Chambre judiciaire sont nommés auditeurs à la Cour de cassation.

Dès l’installation de la Cour de cassation, les dossiers dont sont saisis les Présidents de la Cour suprême et de la Chambre judiciaire, dans lesquels ils n’ont pas encore statué, lui sont transmis.

ARTICLE 90

La présente loi abroge la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, en ce qui concerne la Chambre judiciaire.

ARTICLE 91

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.