CHAPITRE 4 : FRAIS DE PROCEDURE

ARTICLE 84

Les frais de procédure, en matière pénale, sont avancés par l’Etat sur le chapitre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police.

Les actes sont enregistrés en débet.

ARTICLE 85

L’arrêt statuant sur le recours, liquide le montant des frais et condamne la partie perdante aux dépens.

Toutefois, Il peut laisser les frais à la charge de l’Etat, par décision motivée.

ARTICLE 86

Dans le cas où elle rejette un pourvoi ayant effet suspensif, la Cour de cassation doit, par le même arrêt et disposition motivée, après réquisitions du Procureur général près la Cour suprême, dire si le pourvoi présentait un caractère abusif ou dilatoire.

Dans l’affirmative, elle condamne le demandeur à une amende civile qui ne peut être inférieure à 500.000 francs ou excéder cinq fois le montant total des frais.

ARTICLE 87

La signification de l’arrêt contient sommation d’avoir à régler le montant des frais de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai de trois (3) mois.

En cas de non-paiement dans le délai fixé ci-dessus, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême qui saisit le Procureur de la République de la résidence de l’intéressé par l’intermédiaire du procureur général compétent pour être procédé ainsi qu’il est prévu par le Code de Procédure pénale en matière de contrainte judiciaire.

Les dispositions des articles ci-dessus s’appliquent à la personne physique ayant agi en justice es-qualité.