TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1

La présente loi organique a pour objet de déterminer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

ARTICLE 2

La Cour suprême veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Elle règle les conflits de compétence entre les juridictions des deux ordres.

ARTICLE 3

Le ressort de la Cour suprême s’étend à tout le territoire de la République.

Le siège de la Cour suprême est fixé à Abidjan. La Cour suprême peut siéger e tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent.

ARTICLE 4

La Cour suprême comprend la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat sont déterminés par des lois respectives.

SECTION 2 :

PRINCIPES STATUTAIRES

ARTICLE 5

En cas de première nomination dans des fonctions judiciaires, les magistrats prêtent serment, en audience solennelle, devant la Cour suprême, en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

ARTICLE 6

Le Statut de la Magistrature est applicable aux magistrats de la Cour suprême et du Parquet général près la Cour suprême pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente loi organique.

ARTICLE 7

La composition des costumes des magistrats de la Cour suprême et du Parquet général près la Cour suprême sont fixés par décret, sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 8

Il peut être procédé au remplacement d’un magistrat de la Cour suprême ou du Parquet général près la Cour suprême en position de détachement ou en position de disponibilité ou empêché pour quelque cause que ce soit d’exercer ses fonctions. A l’expiration de la période de détachement ou de disponibilité ou lorsque la cause de l’empêchement vient à cesser, il réintègre la Cour suprême ou le Parquet général près la Cour suprême conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE 9

Les magistrats de la Cour suprême et du Parquet général près la Cour suprême cessent leurs fonctions avec jouissance de tous les droits et avantages liés à la dernière fonction exercée.